Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.VersionsLiens relatifs
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L245-1 à L245-3)