En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5344-1, le président du bureau central de la main-d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent pour formuler ses observations qui peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'œuvre ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'œuvre.
Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix. Il en informe alors le président du bureau central de la main-d'œuvre.
La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais de recours.VersionsLiens relatifs
Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales (Articles R5344-1 à R5344-2)