Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.

        Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

      • Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

      • Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

      • Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

        • La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

        • Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.

          La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.

          La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.

        • Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

          S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.


          Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

        • Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours.

        • La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.

          L'interruption prend fin :

          - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

          - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.


          Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

        • Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.


          Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

        • La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.

        • Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

        • Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

        • Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

        • En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.

          • La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

            La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.

            Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

            S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

            Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

            1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

            2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

            3° Est manifestement mal fondée.

          • Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

          • Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

          • Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

            Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

            Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

            Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

            1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

            2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

            3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

            Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

            En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

          • Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

            La procédure de conciliation est contradictoire.

            Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

            Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.

          • L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.

            L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

            Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

            Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

            Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.

            A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

          • Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

            Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.

            Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

            En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

        • Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.

    • Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
      Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
    • Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
      • Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.


        Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.


        La commission comprend :


        1° Le directeur des sports ou son représentant ;


        2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;


        3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;


        4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;


        5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;


        6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;


        7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;


        8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;


        9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;


        10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.


        Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.


        Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.


        Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.


        Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.


        A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.


        Le mandat est renouvelable une fois.


        En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

      • I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.


        II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.


        III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.


        IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

      • La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :

        1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;

        2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;

        3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;

        4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

        5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;

        6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.

      • La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.

        A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.

        Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

        La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.


        Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.

      • Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.

        Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.

        L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

      • Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.

        Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


      • Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Sont membres de droit du conseil supérieur :

        1° Le président de la Fédération française de ski ;

        2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

        3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

        4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;

        5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;

        6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;

        7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;

        8° Le président du Syndicat national des guides ;

        9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;

        10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;

        11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;

        12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;

        13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;

        14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;

        15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;

        16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

        17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;

        18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;

        19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ;

        20° Le directeur des sports ;

        21° Le directeur de la jeunesse ;

        22° Le directeur du tourisme ;

        23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

        24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

        25° Le commissaire général à l'égalité des territoires ;

        26° Le directeur de l'Office national des forêts ;

        27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;

        28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

        29° Le président de Jeunesse au plein air ;

        30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;

        31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;

        32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.

        Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.

        Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

        Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

        Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

        Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




      • La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

        La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.

        Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.

        Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.

        Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.

      • La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

        Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :

        1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :

        a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;

        b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

        c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;

        d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

        e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;

        2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :

        a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;

        b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;

        3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

        4° Trois personnalités qualifiées :

        a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;

        b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;

        5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;

        6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

      • Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

        Le mandat est renouvelable une fois.

        Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.

        Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.

        Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.

        Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

        Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

      • La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

        La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.

        Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.

        Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.

        Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.

      • La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

        Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :

        1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :

        a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;

        b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

        c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;

        d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

        e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;

        2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :

        a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;

        b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;

        3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

        4° Trois personnalités qualifiées :

        a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;

        b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;

        5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;

        6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

      • Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

        Le mandat est renouvelable une fois.

        Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.

        Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.

        Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.

        Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

        Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

Retourner en haut de la page