Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLe prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail. (Articles L461-2 à L461-4)