1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur à moins de dispositions contraires.
Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette et non-valeurs et pour frais de perception.
2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en recouvrement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn avis d'imposition est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement.
Les avis d'imposition sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée, dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 16 avril 1930 et à l'article 51 de la loi du 31 décembre 1935.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférent à ses impôts, soit un certificat de non-imposition la concernant. Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 2008, tout autre extrait du rôle ou certificat de non-imposition.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 381 S.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 381 T.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
1° Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor;
2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu.
2 L'époux, tenu au paiement de l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l'article 1664 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
3 (Abrogé)
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. (Articles 1657 à 1685)