Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22 février 2007

      • Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

        Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].

        Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : " collectivité départementale de Mayotte ".

        La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

        La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

      • A compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

        Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • I.-Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.

        S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.

        II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

        Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

        Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

        III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

        A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

        Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

      • I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

        En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

        Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

        II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

        III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

        IV. - A Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil général de Mayotte est consulté :

        1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

        2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

        3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

        4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

        Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

        Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.

        Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.

        Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.

        Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6161-10, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

        A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :

        1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

        2° Cinquième partie : livres IV à VII.

        Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :

        -la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

        -la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

        -la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :

        1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

        2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;

        3° Quatrième partie : titre V du livre II.

        Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


      En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

            Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

            Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6132-5.

            Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

            Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

            En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

            Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

            Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

          La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

          Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

          Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

          Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

          Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

          Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

          Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6132-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article LO 6132-5.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article LO 6131-10.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les conseils consultatifs prévus à l'article LO 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

        Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

        Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

        Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

        Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

        Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique ou sociale.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

        Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

        Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans ces mêmes domaines.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6.

        Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les membres du Conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.

        Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article LO 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du Conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

        Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

          Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 le taux maximal de 40 %.

          Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 majoré de 45 %.

          L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

          L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

          Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article LO 6134-5.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

          Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.

          Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

          Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

          Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

          Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

          Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

        La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

        La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

        Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

        II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

        Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

        III.-Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

        IV.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.

        V.-Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

        VI.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

        Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

        VII.-Le représentant de l'Etat notifie la délibération du conseil général prévue au V dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

        Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

        VIII.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.

        IX.-Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

        X.-Les articles LO 1112-6 et LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

        Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

        XI.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.

        La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

        Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

        La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6151-1 les actes suivants :

        1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article LO 6162-13 ;

        2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

        3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

        4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

        5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

        6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

        7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

        Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO. 6151-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

        Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

        Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

        Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6151-1 à LO 6151-7.

        Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

        Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

        Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1.

        Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1.

        Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

      • Sont illégales :

        1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

        2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

        Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

        Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.

        Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

          Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.

          Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

          Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

          Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

          La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

          Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

          Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

          La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

          II. - La demande d'habilitation devient caduque :

          1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

          2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;

          3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

          III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • La délibération prévue à l'article LO 6161-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

          Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6161-3, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

          Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

          Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6161-4.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles LO 6171-2 et suivants.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

          - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

          - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

          - à la lutte contre les maladies vectorielles.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

            Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

            Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

            Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6161-13.

            Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

            A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6161-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

            En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13 ou observateur auprès de ceux-ci.

            Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

            Il est institué auprès du représentant de l'Etat un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.

            Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • I.-Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.

            Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

            Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

            II.-La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.

            III.-Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

            A compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article LO 6113-1 cessent d'être applicables.

          • Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.

            Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

          • Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

            La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.

            Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

            Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

          • La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

            En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

            La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

            Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

            Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

            Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

            1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

            2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

            3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

            4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

            Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.

            S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

          • Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

            Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

            Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

          • Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

            L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

            En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

          • Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.

            Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

            Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

            Il comprend une unité de santé et de secours médical.

          • Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

            Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

            En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

            Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

            Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

            -le directeur du service d'incendie et de secours ;

            -le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;

            -un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;

            -deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.

            Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

            Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

            Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

            En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

            Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

            Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

          • Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.

            Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

            Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus, dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général, par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.

            Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

          • Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

            Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

            Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

            Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours assure :

            - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

            - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.

            Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.

            Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

            Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.

          • Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

            Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

            Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

          • Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

            - des sapeurs-pompiers professionnels ;

            - des sapeurs-pompiers volontaires ;

            - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

            Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

            En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

          • Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.

            Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".

            Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

          • Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

            Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

          • Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

            Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

          • Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

            Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

            Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

            Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.

          • Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.

          • I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

            Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

            Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

            Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

            Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

            Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

            II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

            1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

            2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

            3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

            Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

            Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

            III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

            Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

            Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

            IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

            En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

            V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

          • La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


            En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.

        Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

        Il préside la commission permanente.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

        Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

        Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6162-3.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

        Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

        Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article LO 141 du code électoral ou de l'article LO 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

        En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

        Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

        Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

        1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

        2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

        3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.

        Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

          Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

          Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

          Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

          En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

          La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

          Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

          La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

          Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

          1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

          2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

          L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

          Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.

          Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

          Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

          1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

          2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

          3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

          4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 Euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

          5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

          6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

          7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

          Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

          Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

          En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

          L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

          Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

          A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

          Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars, au conseil général, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6151-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

          La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

          Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Toutefois, pour l'application de l'article LO 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-10 et LO 6171-15. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6171-10.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6171-12 et pour l'application de l'article LO 6171-18.

          Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.

          S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6171-18 est ramené au 1er mai.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6171-12 et LO 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6171-9, LO 6171-15 et LO 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

          Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

          Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

          Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

          Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18.

          A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

          Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

          Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

          En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6171-12 n'est pas applicable.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

          La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

          Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.

          Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

          Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6171-21. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

        1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

        2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

        3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

        4° La rémunération des agents de la collectivité ;

        5° Les intérêts de la dette ;

        6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

        7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

        8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

        9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

        10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

        11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

        12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

        13° Les dettes exigibles ;

        14° Les dotations aux amortissements ;

        15° Les dotations aux provisions ;

        16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

        17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

        Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

      • Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

        A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

        Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.


        En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

          Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

          Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

          Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

          1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

          2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

          3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

          4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

          5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;

          6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

          7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

          8° Du produit des amendes.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

          1° Du produit des emprunts ;

          2° De la dotation globale d'équipement ;

          3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

          4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

          5° Des dons et legs ;

          6° Du produit des biens aliénés ;

          7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

          8° De toutes autres recettes accidentelles.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

        • La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

          Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.


          En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

    • L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

      Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

      Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

    • Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

      Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

      Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.

      Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

      Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

      S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

    • Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

      Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

      Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

    • Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

      Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

    • Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

      Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

      Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article LO 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

      Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

    • I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.

      II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

      Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

      III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :

      1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

      2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

      3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;

      4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.

      IV. - Sont nulles de plein droit :

      1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

      2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

      La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

      La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

      Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.

      V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

      L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

      Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

      Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

      Il en est donné récépissé.

      Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.

      Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

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