Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

        II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

        III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :

        1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

        a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

        b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

        c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ;

        2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.

        IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

        A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.

        L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".

        V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.

        Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.

      • Pour être admis dans la réserve, il faut :

        1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;

        2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;

        3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

        4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

        5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle.

      • Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

        Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

      • Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

        L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.

      • Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

      • En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

      • Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

        Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire.

      • Il est institué une journée nationale du réserviste.

      • Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

        1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

        2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations et des activités conduites en dehors du territoire national ;

        3° De dispenser un enseignement de défense ;

        4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

        5° De servir auprès d'une entreprise ou d'un organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, dans les conditions prévues aux articles L. 4221-8 et L. 4221-9 ;

        6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.

        Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.

        Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

        Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national, à titre permanent ou temporaire.

        Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration, d'un établissement public, d'un organisme public, d'une autorité publique indépendante ou d'une organisation internationale, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

        Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

        Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité.

      • Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.

        Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

        Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

        Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

      • Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

        Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.

      • La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

        Pour les militaires d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Pour l'application du 5° de l'article L. 4221-1, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

        1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

        2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

        3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.

      • La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.

      • Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

        1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2.

      • Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

        En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

        1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

        2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

      • Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

        Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

        Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4.

      • En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • La réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

        En fonction des besoins des forces armées et formations rattachées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

      • La réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.

      • Les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté de défense.

      • Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

        Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

      • Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.

        Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

      • Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.

      • Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

        Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

      • Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

        1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

        2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

        La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

      • Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

      • Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

        Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

        Les missions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont précisés par décret.

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