Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

    1° Les articles R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

    2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

    3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;

    4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

    5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7, et le titre IX du livre VI ;

    6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

  • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;

    2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

    3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;

    5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

    6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

    7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

    8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;

    9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.

  • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

  • I. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


    II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


    III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.


    IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

    V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

    VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

    VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

    • A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".

    • Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.

    • L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

      " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

    • Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "

    • Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :

      Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.

    • Pour l'application des articles R. 470-2 et R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

    • A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "

    • L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "


    • L'article D. 711-9 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "


    • A l'article D. 711-10 :


      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


      " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité. " ;


      b) Au deuxième alinéa, les mots : " elles créent et gèrent " et : " apportent " sont remplacés respectivement par les mots : " elle crée et gère " et : " apporte " ;


      c) Au troisième alinéa, les mots : " elles peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".


    • A l'article R. 711-15 :

      a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

      b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

      " Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.

      " Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "

    • L'article D. 711-67 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence défini à l'article L. 917-1. "

    • Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat " et les mots : " les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".


    • A l'article D. 711-67-2, les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : ", telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 " sont supprimés. Il est ajouté une phrase :


      " Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. "


    • Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon se réunit en assemblée générale tous collèges confondus.


      " La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. "

    • L'article R. 712-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. "


    • A l'article R. 713-1-1 :

      a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

      " Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;

      c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :

      " La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;

      d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

      " B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.

      " C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :

      " a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;

      " b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      " Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;

      " 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;

      " 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;

      " b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      " Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "

    • L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.


      " Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.


      " La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.


      " Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.


      " Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.


      " Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "

    • A l'article R. 713-10 :


      a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;


      b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :


      " Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "

    • Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : " du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ".

    • A l'article R. 713-13 :


      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


      " La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;


      b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;


      c) Le 3° n'est pas applicable.

    • A l'article R. 713-14 :


      a) Au 2°, le mot : " catégorie " est remplacé par le mot : " collège " ;


      b) Au septième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • A l'article R. 713-17 :


      a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : " de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle " sont remplacés par les mots : " du collège auquel " ;


      b) Au 1° du II, les mots : " chambre de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • A l'article R. 713-19 :


      a) Au premier alinéa, les mots : " catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par le mot : " collège " ;


      b) Au deuxième alinéa, les mots : " la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation " sont remplacés par les mots : " le collège ".

    • A l'article R. 713-27-1 :


      a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;


      b) Au dernier alinéa, les mots : " de département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".

    • A l'article R. 713-65 :

      a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

      b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :

      " Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;

      " Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. "


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • A l'article R. 713-66 :


      a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :


      " Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;


      b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :


      " Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;


      c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;


      d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;


      e) Le 2° du II n'est pas applicable ;


      f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;


      g) Il est ajouté l'alinéa suivant :


      " Le nombre des membres de chaque collège est pair. "

    • A l'article R. 713-70 :


      a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;


      b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :


      " Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. " ;


      c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. "

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