- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement (1) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (2).
(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4), loi n° 84-576 du 9 juillet 1984, art. 8-II (JO du 11).
(2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
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