Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.

          Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.

          Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.


          L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.

          A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.

          Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

          1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;

          2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

          3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;

          4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.

        • Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les régions et, le cas échéant, les autres collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. L'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation. L'orientation tient compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers.

        • Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

          Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.

          Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

        • Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire remplit la mission définie au 1° de l'article L. 124-2.


          Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l'article L. 611-2, cet observatoire :


          1° Diffuse aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et les besoins des entreprises ;


          2° Assiste les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi et les informe des évolutions du marché du travail ;


          3° Conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle ;


          4° Prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables à l'embauche ;


          5° Recense les entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;


          6° Informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l'identification et la préparation des voies d'accès à la fonction publique ;

          7° Veille à l'égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d'emploi.


          L'observatoire présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu'il présente.


          Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, constatés un an et deux ans après l'obtention de leur diplôme, incluant une distinction par sexe, sont publiées sur le site internet de l'établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans le cadre de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. Elles sont prises en compte dans le cadre de l'examen de la demande par l'établissement d'accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire, conformément à l'article L. 613-1. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.


          Un observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d'établissements et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise l'organisation de cette instance et les modalités de représentation au sein de l'observatoire des acteurs des établissements portant des formations supérieures.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

        • Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.

          Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.

          Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

          A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.

          Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

        • Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'une activité professionnelle, d'une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure , d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national ou d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

        • Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle, aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement.

        • Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la formation à l'entreprenariat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

          Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.

          Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.

          Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.


          Les conseils d'administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d'égalité de l'établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.


          Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.

          • Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :

            1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

            2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

            2° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ;

            3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

          • I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs.


            L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 du présent code sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique.

            Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.


            L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.


            Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.


            Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.


            II.-La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.


            III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement.


            IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.


            V.- Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1, pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.


            Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :


            1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France ;


            2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger ;


            3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence.


            Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.


            Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.


            VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.


            Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1 et de l'article L. 621-3, pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.


            VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.


            VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.


            IX.-Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.


            X.-Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour la prochaine rentrée.


            XI.-Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.


            Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.


            XII.-Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article.

            XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations.

            Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.

            Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.


            Conformément à l'article 1 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, le II entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          • L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.

            Lorsqu'un contrat conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient.

          • Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          • Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

          • Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

            Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

            Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.

            Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.

            Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.

            Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.

          • L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.

            Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

          • Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

            Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

            Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.

            L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

            Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

            Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.

            Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.

            L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.

            Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

            Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

          • Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

            Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.

          • Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

        • Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens.

          Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.

          Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.

          Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.

        • I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.

          Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.

          Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

          Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

          Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par le code de la recherche. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

          Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

          Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

          II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.

        • Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.

          Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

        • L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

          Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

          Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Ils accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.

          Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation ainsi que le référentiel de formation correspondant. La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

        • Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.

        • I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.


          Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.


          L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.


          Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.


          II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :


          1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;


          2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;


          3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;


          4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;


          5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;


          6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;


          7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;


          8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;


          9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;


          10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.

        • Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d'exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l'activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.

          Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d'échanges internationaux.


          Le déploiement tout au long des études de médecine d'une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2 du présent code, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par décret.

        • I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

          1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

          2° Les médecins en exercice.

          II.-La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.

          A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.

          Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :

          1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;

          2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;

          3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine, qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ;

          4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;

          5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;

          6° Les modalités de changement d'orientation ;

          7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;

          8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision.


          Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 3° du III s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

        • Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.


          Se reporter aux conditions d’application prévues aux VII et VIII de l’article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.

        • Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.

          Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié.

          Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.

        • Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

          Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.

        • Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

          Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

          Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code, un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.

          Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, la même autorité administrative peut maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.

          Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.


          Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.


          En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.


          Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.


          Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.


          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

          1° (Abrogé) ;

          2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

          3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

          5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.

        • Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

          Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

          Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

        • Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.

          Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

          Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

          La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.



          La date de vigueur de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 du 30 juin 2005, art. 3.

        • Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

          1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;

          2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;

          3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;

          4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

        • Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.

          Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

          Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

          Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-18 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.

        • Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.

          Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.

          Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.

          Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.

          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.

        • Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.


          Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.


          Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.


          Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

        • Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

        • Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.

        • Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

        • La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

          L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.

        • Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

        • La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.

          La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.


          Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

        • La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.

          La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.

          Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.


          Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

        • Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.


          Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

        • Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

        • Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.

        • Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.

          La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.

        • Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

          Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.

        • Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.

          Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.

          Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

        • Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

        • Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

        • Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.

        • L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

          Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :

          1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;

          2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

          3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

          4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

          5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;

          6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

          7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;

          8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;

          9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

          10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.

          L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

          L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

          Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

          Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.

          Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.

          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.

          Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.

          Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.

        • Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

          Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

          1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;

          2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

          3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.

        • L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

          Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

          Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

        • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application de l'article L. 611-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ”.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
          L. 611-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 611-4Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
          L. 611-5Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-6Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-7Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010
          L. 611-8Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
          L. 611-9Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-10Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
          L. 611-11Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-12Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 612-1-1 et L. 612-2Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-3-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 612-4Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 612-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 612-6Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-6-1Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016
          L. 612-7Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 613-1Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 613-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 613-7Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 614-1Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 621-1 et L. 621-2Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 621-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 622-1 à L. 624-1Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 624-2 ;
          L. 625-1 et L. 625-2
          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 631-1 à L. 632-3Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 632-4Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
          L. 632-5Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 632-7Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012
          L. 632-12Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 633-1Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
          L. 633-2Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-3, 1er et 3e alinéasRésultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 633-4Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017
          L. 633-5Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-6Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 634-1Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
          L. 641-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-2Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
          L. 641-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-4Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
          L. 641-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 642-2 et L. 642-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-4 et L. 642-5Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
          L. 642-6 à L. 642-12Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 661-1Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 675-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;


          2° A l'article L. 611-4 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;


          b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;


          3° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;


          4° A l'article L. 611-9 :


          a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;


          b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;


          5° A l'article L. 612-3 :


          a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;


          b) Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;


          6° A l'article L. 612-3-2 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;


          b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;


          7° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;


          8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;


          9° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;


          10° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;


          11° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;


          12° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


          13° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;


          14° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
          L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéasRésultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 611-4Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
          L. 611-5Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-6Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-7Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010
          L. 611-8Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
          L. 611-9Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-10Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
          L. 611-11Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-12Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 612-1-1 et L. 612-2Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-3-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 612-4Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 612-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 612-6Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-6-1Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016
          L. 612-7Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 613-1Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 613-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 613-7Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 614-1Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 621-1 et L. 621-2Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 621-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 622-1 à L. 624-1Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 624-2 ;
          L. 625-1 et L. 625-2
          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 631-1 à L. 632-3Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 632-4Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
          L. 632-5Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 632-7Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012
          L. 632-12Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 633-1Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
          L. 633-2Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-3, 1er et 3e alinéasRésultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 633-4Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017
          L. 633-5Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-6Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 634-1Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
          L. 641-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-2Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
          L. 641-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-4Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
          L. 641-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 642-2 et L. 642-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-4 et L. 642-5Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
          L. 642-6 à L. 642-12Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 661-1Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 675-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          II.-Pour l'application du I :


          1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;


          2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;


          3° A l'article L. 611-4 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;


          b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;


          4° A l'article L. 611-8 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;


          b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;


          5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;


          6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;


          7° A l'article L. 612-3 :


          a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;


          b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


          “ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;


          c) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;


          d) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;


          e) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;


          f) Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;


          g) Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;


          h) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :


          “ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;


          i) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;


          j) Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;


          8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;


          9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;


          10° (Abrogé) ;


          11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


          “ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.


          “ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;


          12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;


          13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;


          14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;


          15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;


          16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


          17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;


          18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
          L. 611-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 611-4Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
          L. 611-5Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 611-6Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 611-7Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010
          L. 611-8Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
          L. 611-9Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-10Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
          L. 611-11Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
          L. 611-12Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 612-1-1 et L. 612-2Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 612-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-3-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 612-4Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 612-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 612-6Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 612-6-1Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016
          L. 612-7Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 613-1Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 613-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 613-7Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 614-1Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
          L. 621-1 et L. 621-2Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 621-3Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
          L. 622-1 à L. 624-1Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
          L. 624-2 ;
          L. 625-1 et L. 625-2
          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
          L. 631-1 à L. 632-3Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 632-4Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
          L. 632-5Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 632-7Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012
          L. 632-12Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
          L. 633-1Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
          L. 633-2Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-3, 1er et 3e alinéasRésultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010
          L. 633-4Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017
          L. 633-5Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017
          L. 633-6Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 634-1Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
          L. 641-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-2Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
          L. 641-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 641-4Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
          L. 641-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-1Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
          L. 642-2 et L. 642-3Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 642-4 et L. 642-5Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
          L. 642-6 à L. 642-12Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
          L. 661-1Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
          L. 675-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;


          2° A l'article L. 611-4 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;


          b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;


          3° A l'article L. 611-8 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;


          b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;


          4° A l'article L. 611-9 :


          a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;


          b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;


          5° A l'article L. 612-3 :


          a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;


          b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;


          c) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


          “ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;


          d) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;


          e) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;


          f) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;


          g) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;


          6° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;


          7° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;


          8° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;


          9° (Abrogé) ;


          10° A l'article L. 625-1 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;


          b) Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;


          11° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;


          12° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;


          13° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;


          14° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;


          15° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


          16° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;


          17° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

          Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

          Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

          Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

          Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.


          Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.


          L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.

          Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.

        • Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

          1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

          2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

          3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;

          4° Les communautés d'universités et établissements.

          La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

        • Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.

          Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.

        • I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.

          Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.

          Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Le Haut Conseil établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

          Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.

        • La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.

        • Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.

        • Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.

          Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

          Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.

        • En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.

        • Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement.

          • Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

            Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

            Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

            Le président assure la direction de l'université. A ce titre :

            1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.

            2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

            3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

            4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

            Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;

            5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;

            6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

            7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

            8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;

            9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;

            10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

            11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

            Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

            Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

            Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.


            Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          • I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :

            1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

            2° Huit personnalités extérieures à l'établissement ;

            3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

            4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

            Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

            II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

            1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

            2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

            3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :

            a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

            b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;

            c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

            d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

            Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

            Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

            Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

            III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

            IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

            1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

            2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

            3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

            4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

            5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

            6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

            7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;

            7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;

            8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

            9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

            Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

            Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

            Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

            En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          • Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.

            Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

            Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.

            Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

            En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          • La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

            1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

            2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

            3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

          • La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

            1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

            2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

            3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

            Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

          • I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

            Elle adopte :

            1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

            2° Les règles relatives aux examens ;

            3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

            4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

            5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

            6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;

            7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.

            II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

            III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

            IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.

            V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.


            Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.

            Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

            La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.

            En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.

          • Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

          1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;

          2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

          3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

          Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.

          Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.

          Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.

          En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

          Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.

          La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

          • Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

            Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

            Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

            Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

          • I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.

            Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

            Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

            Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.

            Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.

            La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.

            II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

            1° Deuxième cycle des études médicales ;

            2° Deuxième cycle des études odontologiques ;

            3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

            III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au 5° du III de l'article L. 632-2 est applicable aux formations suivantes :

            1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

            2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

          • Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :

            " Art.L. 6142-1.-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.

            Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "

            " Art.L. 6142-3.-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.

            Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.

            Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 les projets d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.

            Elles portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.

            Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.

            Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.

            Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. "

            " Art.L. 6142-4.-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. "

            " Art.L. 6142-5.-Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "

            " Art.L. 6142-6.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. "

            " Art.L. 6142-11.-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.

            A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. "

            " Art.L. 6142-13.-Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. "

            " Art.L. 6142-17.-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;

            2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;

            3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;

            4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;

            5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. "

          • Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.

          • Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites :

            " Art.L. 6142-12.-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.

            A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. "

          • Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

            Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

            Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

            Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

            Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

        • Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

          1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

          2° Le développement de la formation permanente ;

          3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

          4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

          5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

          6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

        • La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

          Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

        • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2.

        • Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

          Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

          Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration.

          Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

          La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.

        • Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

          Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.

          Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

          Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.

          Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

          Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

          Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

          Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.

          • Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.


            Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.

          • La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :


            1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-6.


            Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;


            2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :


            a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;


            b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.


            La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

          • L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1.

          • Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Le contrat pluriannuel est préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.

            Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.

            Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.

            Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d'enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels.

            Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du site universitaire dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l'enseignement supérieur et la recherche, une étude d'impact visant à mesurer les effets de l'activité du site universitaire, ses perspectives d'évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. Il prend en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.

            L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.


            Conformément au III C de l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du c du 3° du II dudit article entrent en vigueur progressivement à partir de l'année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels ces dispositions s'appliquent. A partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s'appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.

          • Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.

            Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

            La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

          • La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.

            Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

            La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.

            Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.


            Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

            Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

          • La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

          • Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

            1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

            2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

            3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

            4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

            5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

            6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

            Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

            Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

            Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

            Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

            Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

            Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

            Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          • Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

            Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.

            Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.

          • Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.


            Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.

          • Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.


            Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.

          • Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

          • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

            Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.

            Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5.

            Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.

            Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.

            En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

            Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention.

          • Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

            En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

            Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

            Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

            Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

            Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.

            Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

            Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

            Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.

            Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

          • Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.

            Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

            Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

            Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

          • Les personnalités extérieures comprennent :

            1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;

            2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

            Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.

          • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

            Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

            Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.

            Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets annexes.

          • La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article L. 719-4, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.

          • Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités.

            Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.

          • En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.

          • Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; la Cour des comptes exerce un contrôle de la gestion portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.

            L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.

            Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

          • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.

            Ces fondations disposent de l'autonomie financière.

            Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

            Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

            Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

          • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

            Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.

            Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.

            Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.

            Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

            Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.

            En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.

            Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.

            Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.

            Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

          • L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire.

        • Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

          L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

          Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

        • Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :

          1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;

          2° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;

          3° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;

          4° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;

          5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;

          6° Ils participent à des actions de coopération internationale.

          Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique et à la sobriété numérique.

          Ils préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves. Ils forment les futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement.

          Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d'application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.

          En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité.

          Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.

        • I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

          Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.

          Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures.

          Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique.

          Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

          Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
          Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.

          II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.

          III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

          Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.

          Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.

          Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.

          IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.

          V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.

        • Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

          A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

        • Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

        • La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

          La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15.

        • Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

          L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.

          Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

          L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.

          L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.

          Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

        • Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.

          Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

        • Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, il est fait application des règles suivantes :

          a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;

          b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;

          c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.

          Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.

        • En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

        • Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.

          A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.

          Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

          Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

          L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.

        • A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.

          Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

        • Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

          Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

          Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

          En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.

        • Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article L. 722-13 du présent code.

        • La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

        • Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

        • La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

        • La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

          Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

          Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.

          Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime.

          Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.

        • Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.


          Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

        • Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

          Cette déclaration doit être faite :

          1° Au recteur de région académique ;

          2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

          3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.

          La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

        • L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

          Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

          Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

          L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

        • Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.

          La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.

          La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.

          Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

          Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.

        • Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

          Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.

        • Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

          S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.


        • Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :

          1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement de santé, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer cet établissement de santé à la formation dispensée ;

          2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

          3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

          1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

          2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

          3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

        • Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

        • Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.

          Sont passibles de cette peine :

          1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;

          2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;

          3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.

        • En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.

          En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.

          Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.

        • Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.

          La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.

          En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.

        • En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.

          La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.

        • I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

          II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.

          En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.

        • Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

          Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.

          Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'Etat, dans l'un ou l'autre cas.

        • Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

          Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

        • En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

          Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

          Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        • I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.

          II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.

          Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

          Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :

          1° La qualification du salarié ;

          2° Son objet ;

          3° Les éléments de la rémunération ;

          4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

          5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

          Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.


          Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.


          Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2 du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
        • Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.


          Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

        • Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

          Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.

          Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.

          Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.

        • Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "

          " Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

          Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.

          Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

          Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

          Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

          Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

          Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

          Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

          " Art.L. 812-4. - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "

          " Art.L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.


          Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.


          Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "

        • Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

          a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

          b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

          c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

          Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

          2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

          Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."

        • Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

          Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.

        • Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

          Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

          1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

          2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;

          3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

          4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;

          5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

          6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;

          7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

          8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

          9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.

        • L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

          L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.


          Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

        • Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.

          Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

        • Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

        • Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.

        • L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :

          1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

          2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;

          3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

          4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

          Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.

        • L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

        • L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.

          Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

        • La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.

          Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.

          Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.

        • La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.

          L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2.

          Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

        • I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :


          1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;


          2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.


          II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :


          1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;


          2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;


          3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;


          4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;


          5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;


          6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

        • Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
          Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
          L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

        • Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
          L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.

        • Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.


          Conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
          Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2.
          Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.

        • Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.


          Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.


          L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.

        • Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.

        • Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

          Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

        • I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.

          Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

          Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.

          L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

          Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.


          L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.


          Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.


          Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

        • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :


            a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;


            b) La deuxième phrase est supprimée.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.


            L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.


            Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.


            Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :


            1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;


            2° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;


            3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;


            4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.


            Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.


            Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.


            II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :


            1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.


            2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;


            3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.


            Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.


            La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.


            Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :


            1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;


            2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;


            3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;


            4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.

          • I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.


            Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.


            L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.


            II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.


            III.-Le conseil du pôle universitaire régional :


            1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;


            2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;


            3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;


            4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;


            5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;


            6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;


            7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;


            8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;


            9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;


            10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.


            IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.


            Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.


            Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.


            Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.


            Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.


            Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.


            Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

          • Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :


            1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;


            2° A l'article L. 719-1 :


            a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;


            b) Le huitième alinéa.


            Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 711-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 711-4

          Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

          L. 711-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 711-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 711-8

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 711-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-11

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-2 et L. 712-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-4 à L. 712-6

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-6-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-6-2

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 712-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
          L. 712-10

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


          L. 713-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 713-3

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 713-9

          Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

          L. 714-1

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 714-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 715-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 715-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 715-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 716-1 à L. 718-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-2 à L. 718-4

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 718-7

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-8

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 718-9 et L. 718-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-11 et L. 718-12

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 718-14 à L. 718-16

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-3

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 719-5 et L. 719-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 719-9

          Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

          L. 719-12

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-13

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-14

          Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

          L. 721-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 721-2
          Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

          L. 721-3 et L. 723-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 731-2 et L. 731-3

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-4

          Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

          L. 731-5 et L. 731-6

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-7

          Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

          L. 731-8

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-9 et L. 731-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-11 et L. 731-12

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

          L. 731-14

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-15 et L. 731-16

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-17

          Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

          L. 731-19

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-1

          Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

          L. 732-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 741-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 752-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 752-2

          Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

          L. 753-1

          Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

          L. 755-1

          Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

          L. 755-2 et L. 755-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 757-1

          Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

          L. 758-1

          Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

          L. 758-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 759-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-2

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-3

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 759-5

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 75-10-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 762-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 762-2

          Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

          L. 762-3

          Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
          L. 762-4 à L. 762-5

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 762-6Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

          II.-Pour l'application du I :


          1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;


          2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;


          3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :


          a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;


          b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;


          c) La dernière phrase est supprimée ;


          3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;


          4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;


          5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;


          6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;


          7° Au I de l'article L. 721-3 :


          a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;


          b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;


          c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;


          8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :


          “ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;


          “ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”


          9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;


          10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;


          11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;


          12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;


          13° Pour l'application de l'article L. 762-6 :


          1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;


          2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


          “ Dès lors que le Territoire des îles Wallis et Futuna exerce au moins une compétence en lien avec l'objet social d'une société mentionnée au premier alinéa du présent article qui intervient à Wallis-et-Futuna, il peut, par délibération de l'assemblée territoriale, participer au capital de cette société. Cette participation ne peut excéder 35 % du capital de la société. ” ;


          3° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.


          Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 711-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 711-4

          Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

          L. 711-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 711-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 711-8, 1er alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 711-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-11

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-2 et L. 712-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-4


          à L. 712-6, 1er à 4e alinéas


          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-6-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-6-2

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 712-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
          L. 712-10

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


          L. 713-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 713-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 713-3

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 713-4

          Résultant de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019

          L. 713-9

          Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

          L. 714-1

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 714-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 715-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 715-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 715-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 716-1 à L. 718-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-2 à L. 718-4

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 718-7

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-8

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 718-9 et L. 718-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-11 et L. 718-12

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 718-14 à L. 718-16

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-3

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 719-5 et L. 719-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 719-9

          Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

          L. 719-12

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-13

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-14

          Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

          L. 721-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 721-2

          Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

          L. 721-3

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 731-2 et L. 731-3

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-4

          Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

          L. 731-5 et L. 731-6

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-7

          Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

          L. 731-8

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-9 et L. 731-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-11 et L. 731-12

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

          L. 731-14

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-15 et L. 731-16

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-17

          Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

          L. 731-19

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-1

          Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

          L. 732-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 741-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 752-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 752-2

          Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

          L. 755-1

          Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

          L. 755-2 et L. 755-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 757-1

          Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

          L. 758-1

          Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

          L. 758-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 759-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-2

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-3

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 759-5

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 75-10-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 762-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 762-2

          Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

          L. 762-3

          Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
          L. 762-4 à L. 762-5

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 762-6Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 711-1 :


          a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;


          b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;


          2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;


          3° A l'article L. 712-3 :


          a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;


          b) Le 2° du I est ainsi rédigé :


          “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;


          c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;


          d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


          “ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;


          4° A l'article L. 712-5 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;


          b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;


          c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;


          d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;


          5° A l'article L. 712-6 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;


          b) Le cinquième alinéa est supprimé ;


          6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :


          a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;


          b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;


          7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;


          8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;


          9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :


          a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;


          b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;


          c) La dernière phrase est supprimée ;


          10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;


          11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;


          12° Au 1° de l'article L. 719-3 :


          a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;


          b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;


          13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;


          14° A l'article L. 721-2 :


          a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;


          b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;


          15° Au I de l'article L. 721-3 :


          a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;


          b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;


          c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;


          16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :


          “ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;


          “ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”


          17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;


          18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;


          19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;


          20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;


          21° Pour l'application de l'article L. 762-6 :


          1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;


          2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :


          a) Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, ” ;


          b) Les mots : “ du même code ” sont remplacés par les mots : “ du code général des collectivités territoriales ” ;


          c) Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;


          3° Au dernier alinéa, après les mots : “ codes applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.


          Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

        • Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 711-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 711-4

          Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

          L. 711-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 711-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 711-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 711-8, 1er alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 711-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 711-11

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-2 et L. 712-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-4 à L. 712-6

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 712-6-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 712-6-2

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 712-7

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
          L. 712-10

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


          L. 713-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 713-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 713-3

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 713-4

          Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

          L. 713-9

          Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

          L. 714-1

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 714-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 715-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 715-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 715-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 716-1 à L. 718-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-2 à L. 718-4

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-5

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 718-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 718-7

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-8

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 718-9 et L. 718-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 718-11 et L. 718-12

          Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

          L. 718-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 718-14 à L. 718-16

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-1

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-3

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 719-5 et L. 719-6

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 719-9

          Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

          L. 719-12

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 719-13

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 719-14

          Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

          L. 721-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 721-2

          Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

          L. 721-3

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-1, 1er et 4e alinéas

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 731-2 et L. 731-3

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 731-4

          Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

          L. 731-5 et L. 731-6

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-7
          Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

          L. 731-8

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-9 et L. 731-10

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-11 et L. 731-12

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-13

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

          L. 731-14

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 731-15 et L. 731-16

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 731-17

          Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

          L. 731-19

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-1

          Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

          L. 732-2

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 732-3

          Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

          L. 741-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

          L. 752-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 752-2

          Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

          L. 755-1

          Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

          L. 755-2 et L. 755-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 757-1

          Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

          L. 758-1

          Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

          L. 758-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 759-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-2

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-3

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 759-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 759-5

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 75-10-1

          Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

          L. 762-1

          Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

          L. 762-2

          Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

          L. 762-3

          Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
          L. 762-4 à L. 762-5

          Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

          L. 762-6Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 711-1 :


          a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;


          b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;


          2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;


          3° A l'article L. 712-3 :


          a) Le 2° du I est ainsi rédigé :


          “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;


          b) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;


          c) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


          “ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”


          d) Le d du 3° du II est supprimé ;


          4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;


          5° A l'article L. 712-6 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;


          b) Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;


          6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :


          a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;


          b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;


          7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;


          8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;


          9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :


          a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;


          b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;


          c) La dernière phrase est supprimée ;


          10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;


          11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;


          12° Au 1° de l'article L. 719-3 :


          a) Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;


          b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;


          13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;


          14° A l'article L. 721-2 :


          a) Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;


          b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;


          c) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;


          15° Au I de l'article L. 721-3 :


          a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;


          b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;


          c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;


          16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :


          “ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;


          “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”


          17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;


          18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;


          19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;


          20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;


          21° Pour l'application de l'article L. 762-6 :


          1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;


          2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :


          a) Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces, par dérogation au II de l'article 8 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communes, par dérogation à la première phrase de l'article L. 381-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ” ;


          b) Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;


          3° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.


          Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

        • Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

          Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

          Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

        • Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

          A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

          Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.

          Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.

        • Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.

          Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.

        • L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code.

        • Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

          Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.


          Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 811-5 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

        • La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

          Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.

        • Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.

          Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.

          Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.

        • Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

        • Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.

          Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.

          Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.

          Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.

          Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d'une centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants.

          Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.

          Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

          Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.

          Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l'article L. 762-6 du présent code.

          Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

          Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.

          Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.

          L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

          Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au neuvième alinéa du présent article est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.

          Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

          L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.

        • Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études.


          Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 ou par des organismes, de droit public ou de droit privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.


          Une aide financière est proposée aux étudiants n'ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

          Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

          Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé :

          1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

          2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

          3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres.

        • Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

          Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

          Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

          Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

        • Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

        • L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.


          Conformément au VII de l’article 98 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

        • Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.


          Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

          Toutefois :
          1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
          2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
          Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
          Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

        • Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

        • Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

          Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

          Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.

        • I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.


          Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.


          II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.

          Sont exonérés du versement de cette contribution :

          1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;

          2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux.


          Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.


          III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


          IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.


          Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.


          V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.


          Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 811-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 811-3

          Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

          L. 811-3-1

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 811-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 811-5

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 811-6 ;


          L. 821-1 à L. 821-4


          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 822-2

          Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

          L. 831-1, 1er et 2e alinéas

          Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

          L. 841-1

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 841-2 et L. 841-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


          II.-Pour l'application du I, à l'article L. 822-2 :


          1° La référence aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est supprimée ;


          2° Le troisième alinéa est supprimé.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer , ces dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 811-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 811-3

          Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

          L. 811-3-1

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 811-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 811-5

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 811-6 ;


          L. 821-1 à L. 821-4


          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas

          Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

          L. 831-1, 1er et 2e alinéas

          Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

          L. 841-1

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 841-2 et L. 841-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 841-5

          Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018


          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 821-1 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;


          b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française ” ;


          2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;


          3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés ;


          4° A l'article L. 841-5 :


          a) Au premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ d'enseignement universitaire ” :


          b) Au premier alinéa du IV, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ” ;


          c) Au V, le second alinéa est supprimé ;


          5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer , ces dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 811-1

          Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

          L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

          Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

          L. 811-3

          Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

          L. 811-3-1

          Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

          L. 811-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 811-5

          Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

          L. 811-6 ;


          L. 821-1 à L. 821-4


          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

          L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas

          Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

          Article L. 831-1, 1er et 2e alinéas

          Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

          L. 841-1

          Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

          L. 841-2 et L. 841-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


          II.-Pour l'application du I :


          1° A l'article L. 821-1 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales ” ;


          b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales ” ;


          2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;


          3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés.


          Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer , ces dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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