Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
VersionsLe tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
VersionsDans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
VersionsAinsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
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Le siège, le ressort et la composition des tribunaux de instance, ainsi que le nombre des chambres, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLe tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
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Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
VersionsLes avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Versions
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.
VersionsLe tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
VersionsLes cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés par le Code de procédure civile.
VersionsLes décisions prises en vertu de l'article L 311-10 et du dernier alinéa de l'article L 311-11 sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
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Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
VersionsLe procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
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Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires matrimoniales.
Il connaît du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévues par le Code civil, notamment par les articles 247 et suivants et l'article 298 de ce code.
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La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Versions
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
VersionsConformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit code concernant l'emploi obligatoire des pères de famille sont de la compétence du tribunal d'instance.
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Le siège, le ressort et la composition des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet pour une durée de trois années renouvelable dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Il peut être mis fin à leurs fonctions par un décret pris en la même forme.
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Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance.
VersionsLiens relatifsLe juge des tutelles connaît :
1° Des contestations relatives à l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du Code civil ;
2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
Versions
Code de l'organisation judiciaire
Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance (Articles L311-1 à L323-1)