Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

            Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.

          • Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

          • La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

            Le scrutin est organisé par commune.

            Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

          • Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

            Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

          • Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

            A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

            Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

          • Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

          • Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

            Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

              • Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.

                Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.

          • Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :


            1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ;


            2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ;


            3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.

          • Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :

            1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;

            2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;

            3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

          • Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.

            Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

            Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

            Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

            La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

          • Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.

            Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

            Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

            Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

            L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

            Tout collage est prohibé.

            Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

            La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.

            Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

            Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.

            Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

            La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

          • Pour l'application du II de l'article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

            -la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ;

            -la numérotation des maisons et autres constructions ;

            Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ;

            Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-767 du 11 août 2023, ces dispositions entrent entre en vigueur :

            - pour les communes de plus de 2 000 habitants, le 1er janvier 2024 ;

            - pour les autres communes, le 1er juin 2024.

            • Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.

              Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.

              Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.

              L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

            • L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "

            • La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire.

              La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

              L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 2121-9 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article.

              Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

            • Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

              Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.

            • Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros.

              Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

              Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

              Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

            • Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

              - à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;

              - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

            • Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.

            • Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

              L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

              Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

              Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

              L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

              Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

              Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.

              • Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

                Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.


                Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

              • Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

                Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.


                Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

              • I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

                1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

                2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

                3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

                4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

                5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

                II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

                III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.

              • Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

                La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

                La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

              • En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.

                Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.

              • I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

                Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

                II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.


                Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

            • La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
            • Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.

              Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

              Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.

              Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

              Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

              Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

              Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

            • Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

              Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

              Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

              Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

              Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

              Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

              • Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

                La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

                Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

              • Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

                La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

                Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.



                (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

                (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

              • A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.


                La délibération établit les conditions permettant à la commune :


                1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;


                2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;


                3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;


                4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.

              • La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

                Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

              • Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

                Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

              • Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

                La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.

            • Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

              1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;

              2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

              3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

              4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

            • Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.

              En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

              Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

              En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

            • Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

            • Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

              Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

              La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

              La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

              Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

            • Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

            • Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.

          • I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

            La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

            II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.


            III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.


            Conformément à l'article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


            Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


            II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.


            La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

            a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

            b) Aux normes des échanges de données ;

            c) A la sécurisation de ces échanges ;

            d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

            e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :

            a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

            b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

            c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.

          • Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.

            Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.

          • La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :


            1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;


            2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;


            3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;


            4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;


            5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;


            6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

          • Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales qui en résultent sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

            Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

            La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

            Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

          • Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

            Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

        • I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

          II. - Les catégories de population sont :

          1. La population municipale ;

          2. La population comptée à part ;

          3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

          III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

          1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :

          a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

          b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

          c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

          d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

          e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

          f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

          2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

          3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

          4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

          IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

          1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.

          V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

          VI. - Les catégories de communautés sont :

          1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

          2. Les communautés religieuses ;

          3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

          4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

          5. Les établissements pénitentiaires ;

          6. Les établissements sociaux de court séjour ;

          7. Les autres communautés.

          VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

          La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

          La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

        • Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

          Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

        • Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

        • Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

          • Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

            • I.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation :

              1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ;

              2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;

              3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;

              4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.

              Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

              Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules.

              II.-L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :

              1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

              2° Aux véhicules du ministère de la défense ;

              3° Aux véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

              4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8-2 du code de l'environnement.

              5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l'arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l'article R. 318-2 du même code, lorsque cette classe vient à faire l'objet d'une interdiction partielle ou totale de circulation dans la zone en cause, pendant une période comprise entre trois et cinq ans suivant la date à laquelle cette interdiction est entrée en vigueur. La durée pendant laquelle il est fait exception à l'interdiction de circulation peut varier selon les catégories de véhicules, les moins polluantes pouvant bénéficier d'exceptions plus longues. Elle est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports.

              Les obligations déclaratives destinées à vérifier, dans le cadre du contrôle du respect des restrictions de circulation dans la zone, le droit d'accès à cette zone des véhicules mentionnés aux 1° à 5° du présent II sont fixées par un arrêté pris par les mêmes ministres, et, en ce qui les concerne, les ministres chargés de la défense et des affaires sociales.

              III.-Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.

              L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :

              1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;

              2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.

            • I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.


              II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air mentionnée au I.


              L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée en application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.


              III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée.


              IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité.


              V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées sur leur territoire.

            • Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :


              1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;


              2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.


              Pour l'application du 1° :


              -en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;


              -l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.

            • Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette même loi.

            • I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

              II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 :

              - sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de l'agglomération ;

              - ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération.

              III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis.

            • I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

              1° Un volet administratif comportant :

              a) La commune de décès ;

              b) Les date et heure de décès ;

              c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

              d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

              2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

              3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

              Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

              II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin, l'étudiant ou le praticien qui constate et atteste le décès.

              Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

              III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
              Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.

            • Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable.


              Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.


              Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
              Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.

            • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
              Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.

            • Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
              Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.

            • I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le médecin, l'étudiant ou le praticien ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

              II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique. Il est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

              III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, l'étudiant ou le praticien, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

              IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

              Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin, l'étudiant ou le praticien peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

              V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-248 du 28 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

            • L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.

              Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

              Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

              1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;

              2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;

              3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.

              Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.

            • I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :

              Le médecin, l'étudiant ou le praticien ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.

              L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

              1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

              II.-Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-248 du 28 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

            • En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.

              Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.

            • I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

              a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

              b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

              c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

              d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

              e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.

              II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :

              1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;

              2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.

              • Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

                La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.

                La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :

                1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;

                2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.

              • Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

                Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-145 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.

              • Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

              • Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

                – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

                – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

              • Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.

              • Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.

                Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114.

              • Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :

                1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

                2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

                3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;

                4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

                La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

              • Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

                1° A la demande écrite :

                – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

                – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

                – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

                – soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

                2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

                3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

                La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.

              • Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

              • Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.

              • Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.

              • Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

                Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

                Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures.

                Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé.

                Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

              • Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

                La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

                Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation.

              • Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

                1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;

                2° De la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

                Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès.

              • La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

                L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

              • Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.

              • Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille et, s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt.

                Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

              • Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

                La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

              • L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.

                Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.

                Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.

              • L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

              • I.-A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :


                1° De résistance ;


                2° D'étanchéité ;


                3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé.


                Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.


                II.-L'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.


                Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 : Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.

                Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.

              • I.-Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.


                II.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I.


                III.-L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

              • Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25.

              • Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

                1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;

                2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

                3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.

              • Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

                Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

                Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.

              • Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.

                L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

              • Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.

                Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.

              • L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.

              • L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

                - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

                - si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

                Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

                En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.

                Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.

              • La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.

                Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :

                1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

                2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;

                3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.

                Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

                Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

              • I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l'article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

                La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l'article R. 2213-34 et d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l'article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.

                II.-Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 2213-26, le maire délivre l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l'article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.

                Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.

                III.-L'ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l'article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.

                Le caractère adapté du nouveau cercueil s'apprécie au regard de l'article R. 2213-25.

                L'ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection.

                La crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil.

              • La crémation a lieu :

                - lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

                - lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

                Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

                Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

                En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.

              • Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.

              • Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

                Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.

              • Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.

              • Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

                L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

                L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

                Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

              • L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

                Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

              • Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

                Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

                Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

                Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.

                Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

                Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.

                Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

                Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

              • Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.



                Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

            • Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45.

              Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.

              Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

            • Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente :

              1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

              2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.

            • Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.

            • L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :

              1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;

              2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.

            • Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.

              Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.

              La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.

            • A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :

              -les vacations versées par les familles pendant le mois ;

              -la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.

              Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.

        • Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

          1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;

          2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

          Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.

            • La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.

            • La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.

              Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

            • Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.

              S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :

              1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;

              2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;

              3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;

              4° Leur mode de renouvellement.

            • Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :

              1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

              2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;

              3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;

              4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

              En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

            • Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

              Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.

              Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

              L'ordre du jour est arrêté par le président.

              Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

            • Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.

              Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

              Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.

              Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

              En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

            • La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

              Les comptes sont arrêtés à cette date.

              L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

              Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

              Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

              • Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

                Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

                Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

              • Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

                Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

              • Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.

                Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

                • Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

                  1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

                  2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;

                  3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

                  4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

                  5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

                  6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

                  En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

                • Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

                  Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

                • L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.

                  L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

                  Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public.


                  Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

                • L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

                  Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

                • Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

                • Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

                • La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

                  Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

                  La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

                  Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

                • Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

                  L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

                  Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

                • La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

                  Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

                • La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

                  La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

                • La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

                  - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

                  - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.

                • Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

                  1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;

                  2° Les subventions d'investissement ;

                  3° Les provisions et les amortissements ;

                  4° Les emprunts et dettes assimilées ;

                  5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

                  6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

                  7° La diminution des stocks et en-cours de production.

                • Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

                  1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

                  2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

                  3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

                  4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

                  5° Les reprises sur provisions ;

                  6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

                • Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

                  Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

                  Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

                • A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

                  1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

                  2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

                  3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

                  B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

                  C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.

                • En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

                  Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

                  Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

                • Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.


                  Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

                • En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

                  Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

                  1° Abaisser les prix de revient ;

                  2° Accroître la productivité ;

                  3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

                  4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

                  Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

                • Le compte financier comprend :

                  1° La balance définitive des comptes ;

                  2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

                  3° Le bilan et le compte de résultat ;

                  4° Le tableau d'affectation des résultats ;

                  5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

                  6° La balance des stocks établie après inventaire.

                  Le conseil d'administration arrête le compte financier.

                • Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.


                  Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

                • Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

                  Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

                  Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.

                  Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

                • Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.

                  Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.

                  Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

                  Il présente au maire toutes propositions utiles.

                  Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

                • Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

                  Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

              • Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.

                Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

                • Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :

                  1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

                  2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

                  3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

                  4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

                  5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

                  6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

                • Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

                  Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

                  L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

                  Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

                  L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

                  Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.


                  Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

                • La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

                  Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

                  La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

                  Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

                • Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

                  Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

                • Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

                  L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

                  Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

                • La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

                  - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

                  - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

                • Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

                  1° La valeur des biens affectés ;

                  2° Les réserves et recettes assimilées ;

                  3° Les subventions d'investissement ;

                  4° Les provisions et les amortissements ;

                  5° Les emprunts et dettes assimilées ;

                  6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

                  7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

                  8° La diminution des stocks et en-cours de production.

                • Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

                  1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

                  2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

                  3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

                  4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

                  5° Les reprises sur provisions ;

                  6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

                • Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

                  Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

                  Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

                • A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

                  1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

                  2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

                  3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

                  B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

                  C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.

                • En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

                  Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

                  L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

                • Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.


                  Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

                • A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.

                  L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

                  Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

                • Le compte financier comprend :

                  1° La balance définitive des comptes ;

                  2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

                  3° Le bilan et le compte de résultat ;

                  4° Le tableau d'affectations des résultats ;

                  5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

                  6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

                • Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

                  Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

        • Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

        • L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

          La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

        • Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

        • Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

          – les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

          – la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;

          – la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

          – les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

          – les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.

            • Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

              Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.

            • Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.

              Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

              Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

              Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

            • Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.

              Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

              Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.

              Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.

            • En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.

              Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.

            • Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.

              Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.

            • Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.

              La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

            • L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.

              Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.

              Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.

              Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.

            • Le procès-verbal :

              – indique l'emplacement exact de la concession ;

              – décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;

              – mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.

              Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

              Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.

              Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.

              Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.

            • Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.

              La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.

              Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.

              Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.

            • Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.

              Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.

              Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.

            • Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

              Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.

            • Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.

              Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.

            • Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.

              Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.

            • Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.

                • La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

                  Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.


                  Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

                • Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

                • Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.

                  Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

                • Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.

                  En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

                • Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

                  – nom et prénom du défunt ;

                  – date de naissance du défunt ;

                  – date du décès ;

                  – date et heure de la mise en bière ;

                  – date et heure du service funéraire ;

                  – date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

                  – nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

                  – adresse de la personne qui a passé commande ;

                  – lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

                  – montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

                • Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.

                  Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

                  Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

                • Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

                  Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.

                • Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
                • Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.

                • Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

                  Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.


                  Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à cette date les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.

                • Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.

                • Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

                  -pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

                  -pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;

                  -pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

                  -pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

                  -pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.


                  Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à cette date les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.

                • La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.

                  Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

                • Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

                • Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.

                  Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

                • Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

                • La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

                  La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

                • Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

                • Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

                • Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

                • Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.

                • En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

                  – maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;

                  – conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.

                  Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

                  Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

                • Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :

                  70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;

                  140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.

                  La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.

                • L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

                  1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :

                  – hygiène, sécurité et ergonomie ;

                  – législation et réglementation funéraire ;

                  – psychologie et sociologie du deuil ;

                  – pratiques et rites funéraires ;

                  – conception et animation d'une cérémonie ;

                  – encadrement d'une équipe.

                  2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :

                  – l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;

                  – produits, services et conseil à la vente ;

                  – réglementation commerciale.

                  3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :

                  – l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;

                  – connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

                  Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

                • Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

                  La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

                  La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.

                  Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

                • La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

                  Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

                  Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

                • Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

                • Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.

                  Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.

                • Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

                  – département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

                  – département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

                  – département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

                  Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.

                • Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :

                  – des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;

                  – des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;

                  – des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;

                  – des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;

                  – des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;

                  -des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;

                  – des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.

                  Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.

                • Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

                  En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.

                • La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

                • Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

                  Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

                  Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

                  Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

                  Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.

                  Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

                • Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.

                  Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.

                • Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

                  La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi

                  Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

                • Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.

                • En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.

                  Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

                  Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.

              • L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.

                Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.

                A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

                L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

              • La demande d'habilitation comprend :

                1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;

                2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;

                3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;

                4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;

                5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.


                Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

                Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

              • La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.

              • La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.

              • Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans.

                Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.

                • Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

                  Ce règlement mentionne notamment :


                  -la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;


                  -les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;


                  -les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;


                  -les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.

                • Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.

                  Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.

                • Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.

                  Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.

                  La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.

                • Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.



                  Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

                • La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.

                  Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :

                  - une notice explicative ;

                  - un plan de situation ;

                  - un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.

                  Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

                  La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

                  L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.

                  Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.

                • Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.

                • L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.

                  Elle a lieu sur la demande écrite :

                  – soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

                  – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

                  – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

                  La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

                  Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.

                  Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

                  Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

                • Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.

                  Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.

                  Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

                • Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès.

                  Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.

                • Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.

                  Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.

                • Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.

                  L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.

                  Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.

                  Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

                • Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.

                  Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.

                  Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire.

                • La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

                • La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.

                  Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

                • La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.

                  Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.

                  Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.

                  L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.

                  Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.

                  L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.

                  Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.

                  La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits.

                • Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.

                • Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

                • Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.

                  Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.

                  Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.

                • Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.

                • Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.

                • Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.

                  L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.

                  Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.

                  Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.

                • Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et à l'article R. 2213-9.

                  Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.

                  Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.

                • Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.

                  Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.

                • Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.


                  Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la construction et de l'habitation.


                  La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.


                  La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment en ce qui concerne :


                  1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention incendie ;


                  2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;


                  3° La prévention des risques particuliers.


                  Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.


                  Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

                • La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


                  Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

                • Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à la visite de contrôle. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101. L'attestation de conformité du crématorium est délivrée au gestionnaire du crématorium par l'organisme de contrôle accrédité pour une durée de cinq ans, au vu de ce rapport de visite et du rapport de conformité du ou des appareils de crémation délivré pour une durée de deux ans en application du deuxième alinéa du présent article.


                  Le ou les appareils de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à la visite de contrôle. Le contrôle du ou des appareils de crémation, porte sur la conformité avec les dispositions de l'article D. 2223-100, le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-101 et les dispositifs de sécurité.


                  Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-101 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.


                  Lors de la mise en service d'un nouvel appareil de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-100 et D. 2223-101 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de conformité.


                  La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des précédents alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.


                  Le préfet peut également ordonner à tout moment un contrôle de la conformité de tout ou partie des prescriptions mentionnées aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101.


                  Le coût des contrôles de conformité est à la charge du gestionnaire du crématorium.


                  Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

                  La durée de validité de cinq ans des attestations de conformité prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux attestations de conformité délivrées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

                • I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.


                  Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.


                  II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.


                  En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III.


                  Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.


                  III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :


                  1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;


                  2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;


                  3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.


                  Dans l'un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Il en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné.


                  Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

                • I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

                  II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.

                  Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.

                  III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.

                  IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :

                  1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;

                  2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.

                  V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.

                  Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.

                  Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante.

                • Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.

                  Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.

                  Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.

                • Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.

                  Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.

                  Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.

                  Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.

                  La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.

                • La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.

                • I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'un organisme tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Elle remet une copie du rapport de contrôle à l'acheteur. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule, du caisson isotherme ou du système de refroidissement, de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

                  La responsabilité des contrôles de conformité est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions de l'alinéa précédent.

                  Les essais réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-111 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

                  Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme de contrôle accrédité, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.

                  Une copie du rapport de contrôle est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

                  II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

                  Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

                  Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

                  L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

                  III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

                • Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.

                  Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

                  Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

                • Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

                  Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

                • S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.

                  La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.

                  Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.

                  Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.

                  La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.

                • I. – Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

                  L'organisme de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.

                  Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

                  II. – Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.

                  Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

                  Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

                  L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

                  III. – Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

                • Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

                  Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

              • Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

              • La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

                Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

                La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

              • Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.


                Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              • Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.

                Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.

              • Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

                Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.

                Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

                En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.

              • Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.

              • Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

              • Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.

              • La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

              • Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :

                1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;

                2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ;

                3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur.

            • I. – Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

              II. – Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances, aptitudes et compétences.

              III. – Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation, en lui précisant :

              1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

              2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

              3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.

              Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.

              IV. – La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.

            • La vérification des connaissances du demandeur de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles prévues à l'article L. 2223-50 est effectuée au vu des pièces justificatives produites par le demandeur.

              Elle est réalisée, s'agissant des fonctions de thanatopracteur, par trois personnes qualifiées, dont un thanatopracteur, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé parmi les membres du jury national chargé de délivrer le diplôme de thanatopraxie et, s'agissant des autres fonctions, par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.

              A l'issue de cette vérification, le préfet et, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé reçoivent, le cas échéant, une proposition relative aux matières à valider du programme de l'épreuve d'aptitude ainsi qu'au contenu et à la durée du stage d'adaptation susceptible d'être requis.

            • Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

              Le stage d'adaptation prévu à l'article L. 2223-50 est assuré par une régie, entreprise ou association funéraire habilitée conformément à l'article L. 2223-23 et qui exerce l'activité funéraire pour laquelle la reconnaissance des qualifications professionnelles est sollicitée.

              Ce stage consiste en l'exercice, en tant que stagiaire et sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, de l'activité professionnelle pour laquelle le demandeur souhaite obtenir la reconnaissance de ses qualifications.

              Le stage d'adaptation fait l'objet d'une évaluation, par le responsable du stage, validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. Le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proroger le stage une seule fois, pour une durée maximale équivalente, si le niveau requis n'est pas estimé atteint. La durée maximale du stage ne peut être supérieure à deux ans pour les thanatopracteurs et à un an pour les autres fonctions.

              La réussite à l'épreuve d'aptitude est validée par le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, par le ministre chargé de la santé. En cas d'échec, le préfet, après avis du ministre chargé de la santé pour les fonctions de thanatopracteur, peut proposer au demandeur de repasser l'épreuve d'aptitude ou d'effectuer un stage d'adaptation.

          • Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

            Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

            Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code.

            Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.


            Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.

          • Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un groupement de collectivités qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

            Lorsque la compétence en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention et de gestion des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.

          • Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

            Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :

            – la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

            – le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

            – le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.

            Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.

          • En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers.

          • Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

            Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code sont saisis par voie électronique dans le système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement dans les mêmes délais.

            Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

            Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.

          • Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 incluent, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement.

            Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.

          • Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1270 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 2224-7-7, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.


            Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes publiques en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.


            Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé par la personne publique qui l'a établi et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par chaque commune concernée par affichage pendant une période d'au moins un mois.


            Chaque année, la mise en œuvre du plan d'action fait l'objet d'un rapport qui est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1270 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2224-5-3 fait, en outre, état de l'utilisation du droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme dans le périmètre de l'aire d'alimentation concernée. Il comporte, à cet effet, un état recensant pour l'année concernée :


            1° Les décisions de préemption intervenues sur ce fondement, complétées de la mention des surfaces préemptées ;


            2° Les avis d'appel à candidatures intervenus au titre de l'article R. 218-19 du code de l'urbanisme, complétés de l'énoncé des clauses environnementales et des obligations réelles environnementales proposées pour assurer la préservation de la ressource en eau ;


            3° Les décisions de cession, location et mise à disposition des biens acquis, complétées, selon le cas, de l'énoncé des obligations réelles environnementales et des clauses environnementales retenues.

          • Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins de :


            1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;


            2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;


            3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer les conditions d'accès à l'eau ;


            4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;


            5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.


            Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter, pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société civile.


            Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • En application du 2° de l'article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Elles ne peuvent avoir pour effet d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des insuffisances d'accès à l'eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à l'article R. 2224-5-5, en :

            1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine ;

            2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;

            3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;

            4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L. 2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des difficultés de paiement des factures d'eau ;

            5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau peuvent être mis en œuvre.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. 2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou leurs établissements publics de coopération des données relatives à la localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

            Pour l'application de la présente section, on entend par :

            – " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;

            – " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;

            – " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.

            Le préfet arrête la liste des agglomérations d'assainissement, en déterminant les systèmes d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


            Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté fixant la liste des agglomérations d'assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.


            Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.

          • Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.

          • Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.

            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.

          • Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.

            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.

            Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.

          • Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

          • Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.

            Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.

          • Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.

            Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.

            La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.

          • Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :

            a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

            b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

            c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

            d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.

            Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

          • Le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-8 est fixé par le règlement de service prévu à l'article L. 2224-12.


            Ce délai ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement.

          • Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

            Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.

            Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.

            Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.

          • I. – Le fichier des abonnés mentionné à l'article L. 2224-11-4 mis en œuvre pour la facturation de l'eau et de l'assainissement par le délégataire d'un service public d'eau ou d'assainissement comprend les éléments nécessaires à l'élaboration des factures, des titres de recettes et pièces comptables requises pour la production des quittances et le recouvrement des sommes dues ainsi qu'à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés et à la gestion des comptes des personnes concernées.

            A cette fin, le fichier des abonnés comporte :

            – la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;

            – les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

            – les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;

            – les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;

            – les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.

            II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

            Sont joints à cette transmission :

            – le recueil des tarifs appliqués par le service ;

            – une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.

            III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.

            IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.

          • Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.

            Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

            En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

          • La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.

            La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.

            La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.

            Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

            Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4.

          • Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.

            Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

            – soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;

            – soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

          • La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.

            La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

            La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

          • Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

            – soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;

            – soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1.

          • Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.

            En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.

          • La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.

            Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.

          • Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.

            Ces charges comprennent notamment :

            - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;

            - les dépenses d'entretien ;

            - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;

            - les charges d'amortissement des immobilisations.

          • Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.

          • I. – L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable.

            II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.

            Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis.

            III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.

            IV. – L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.

            Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 2224-12-4.

            V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent article est autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.

          • I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

            II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

            L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

            Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

            III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.

          • Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.

            La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.

            Elle indique notamment :

            1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;

            2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;

            3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;

            4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;

            5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.

          • Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :

            1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;

            2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;

            3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.

          • Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.

            Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.

          • Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :

            1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;

            2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;

            3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.

          • Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.

            Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.

            Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.

            Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.

            L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.

            Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.

            Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.

            Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.

          • Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.

            Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.

            A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.

          • Au sens de la présente section, on entend par :

            1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

            2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

            3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

            4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

            5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

            6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

            7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

            8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

            9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

            10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

            11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.

          • I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

            II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.

            III. – Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

            IV. – Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

          • Dans les communes ou groupements de communes où sont aménagés des terrains de camping, des terrains de stationnement de caravanes ou des aires d'accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la collecte des ordures ménagères résiduelles sur ces terrains ou aires d'accueil est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d'ouverture ou d'occupation, à partir d'un point de dépôt spécialement aménagé sur ces terrains ou aires d'accueil ou à leur proximité immédiate.

          • Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.

          • I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.

            II. – L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

            Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage.

            III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.

          • Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.

          • Le guide de collecte mentionné à l'article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants :

            – les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;

            – les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;

            – les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;

            – les modalités des collectes séparées ;

            – les modalités d'apport des déchets en déchèterie ;

            – les conditions et les limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;

            – le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;

            – les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 2224-26.

          • Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

            Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.

          • Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.

            • Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.

              Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.

              • Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.

                Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.

              • Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.

                Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.

                Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.

              • Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.

                Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.

                Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.

                Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.

              • Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :

                1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;

                2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;

                3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;

                4° La consistance du patrimoine concédé ;

                5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.

              • L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l'énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l'exception de ceux relatifs à la qualité de l'énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l'autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, sans préjudice d'autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession.

                Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession.

              • Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :

                1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;

                2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;

                3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.

              • Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :

                1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :

                a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :

                – les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;

                – les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;

                – la production stockée et immobilisée ;

                – les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;

                – le total des autres produits d'exploitation ;

                b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :

                – les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;

                – les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;

                2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :

                – le chiffre d'affaires ;

                – les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.

                Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.

                Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.

                Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.

              • La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégories d'ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d'amortissement.

                Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l'exercice considéré, les sorties d'actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l'année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire.

                La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.

              • Le compte rendu annuel d'activité présente les évolutions d'ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque entreprise concessionnaire ayant des effets sur l'exploitation de la concession.

                Le compte rendu précise notamment l'évolution de l'organisation des concessionnaires, des services rendus aux usagers de la concession et l'organisation de ces services pour le territoire de la concession.

              • Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure.

                La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.

              • L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.

              • Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.

                En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.

          • Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.

            Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.

            Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.

          • Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaillée dans le compte rendu.

            Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre.

            L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des éléments figurant dans le compte rendu ainsi qu'un inventaire établi ouvrage par ouvrage et comprenant les informations mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50.

          • Le compte rendu comprend les informations suivantes :

            1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur :

            a) Ses missions d'exploitation et de maintenance du réseau, de gestion de la clientèle et de développement de l'utilisation du réseau ;

            b) L'accès des tiers au réseau ;

            c) Sa connaissance des ouvrages de distribution publique de gaz naturel concédés ;

            2° Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants :

            a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique la valeur initiale ou brute des ouvrages et l'origine de leur financement ainsi que leur valeur nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour ceux financés par l'organisme de distribution ;

            b) Un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision des investissements futurs pour les trois années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

            3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant la contribution du contrat de concession concerné, qu'elle soit positive ou négative, à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive concernée.

            Pour l'établissement du compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes d'élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de fixation du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la méthode retenue par la Commission de régulation de l'énergie.

          • Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis par l'organisme de distribution de gaz naturel.

            Cet arrêté définit notamment :

            1° Les principaux indicateurs mentionnés au 1° de l'article D. 2224-50 et leurs modalités d'élaboration ;

            2° Les familles d'ouvrages mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

            3° Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans l'inventaire mentionné au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

            4° Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements futurs mentionnée au b du 2° de l'article D. 2224-50 ;

            5° Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et de développement mentionné au b du 2° de l'article D. 2224-50 et les méthodes mises en œuvre pour élaborer les prévisions d'investissements ;

            6° Les rubriques du compte d'exploitation, le mode d'affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de la contribution à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

          • Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “ points d'eau incendie ”.

            Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau.

            La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire.

            Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.

          • Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.

            Il traite notamment :

            1° Des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;

            2° Des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ;

            3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d'eau incendie ;

            4° De l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;

            5° Des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ;

            6° Des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents.

            Ce référentiel peut présenter différentes solutions techniques pour chacun de ces domaines. En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

            Il est pris par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, des collectivités territoriales, de l'écologie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé.

          • I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie.

            Ce règlement a notamment pour objet de :

            1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ;

            2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;

            3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'Etat chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés ;

            4° Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;

            5° Fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie ;

            6° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d'incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ou aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents ;

            7° Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d'eau incendie.

            II. – Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prend en compte les dispositions du référentiel national prévu à l'article R. 2225-2 et les adapte à la situation du département.

            Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.

            En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

            III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.

            Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

            Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

          • Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :

            1° Identifie les risques à prendre en compte ;

            2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.

            Sont intégrés les besoins en eau :

            1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ;

            2° Résultant d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du même code lorsqu'une commune y est soumise ;

            3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

            4° Relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.

            Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

          • Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4, un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire.

            Ce schéma, établi en conformité avec le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3, a notamment pour objet de :

            1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;

            2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;

            3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;

            4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire ;

            5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.

            Ce schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1.

            L'expertise du service départemental d'incendie et de secours sur le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est sollicitée dans les conditions fixées par le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

            Le maire recueille expressément l'avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'ensemble des autres acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l'incendie mentionnés au 3° de l'article R. 2225-3-I avant de l'arrêter. Chaque avis est transmis au maire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

            Le schéma communal est modifié et révisé à l'initiative du maire dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.

          • Lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le président de l'établissement public. Il répond aux dispositions de l'article R. 2225-5.

            Le président de l'établissement public recueille l'avis des maires ainsi que des acteurs visés dans les conditions fixées à l'article R. 2225-5 avant de l'arrêter.

            Ce schéma est modifié et révisé à l'initiative du président de l'établissement public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.

          • I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :

            1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;

            2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;

            3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;

            4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;

            5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.

            II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

            III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

            Cette convention peut notamment fixer :

            – les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;

            – la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;

            – la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.

          • I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.

            II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :

            – par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;

            – par une convention dans les autres cas.

          • Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.

            Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

            Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

          • Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

            Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

        • La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :

          1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

          2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

          Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.

        • Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :

          1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

          2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

          Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

          Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.

          Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.

        • Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :

          1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

          2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

          Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

          Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.

          Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.

        • Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :

          1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

          2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

          Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

          Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.

          Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.

        • Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :

          1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

          2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

          4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

          Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

          Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.

          Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.

        • Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

          La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

          Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

        • Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

          La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.


          Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

        • Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

          Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

        • Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.

            La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

          • Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

            Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

            Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

          • Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.

            La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.

          • Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

            Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

          • A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.

            A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

            Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

            Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.

          II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.

          Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.

          Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

          Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

          2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.

          Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.

          Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

          3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.

        • Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;

          – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

          – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

          – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

          – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

          – à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;

          – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

          – à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;

          – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

          Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

        • Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

          – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;

          – pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

          – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

          La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;

          – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.

          Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;

          – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.

          Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

        • En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

          Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

          Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

          Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

          Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

          Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

          B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

        • Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

          1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

          2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

          Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

          Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

        • En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

          Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

          L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

        • Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

          - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

          - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

          En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

          Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

          Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

        • Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

          Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

          – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

          – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

          Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

          Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions.

        • Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 2311-1-1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.


          La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.


          Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :


          1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;


          2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;


          3° L'écoconception des sites et des services numériques ;


          4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;


          5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;


          6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.

        • I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.

          II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

          Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

          III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

          Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

          Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.


          Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

          Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

        • Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

          Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

          Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :

          1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

          2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

          3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

          1° A la structure des effectifs ;

          2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

          3° A la durée effective du travail dans la commune.

          Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.

          Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

          C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

        • Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

          2° Produit des impositions directes/ population ;

          3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

          4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

          5° Encours de la dette/ population ;

          6° Dotation globale de fonctionnement/ population.

          Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

          7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;

          9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

          10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

          11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

          Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 :

          a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

          b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

          c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;

          d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

          e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

          f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.

          Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

          g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

          h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

          i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ;

          Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

          II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

        • Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :

          I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

          1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

          2° Présentation de l'état des provisions ;

          3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

          4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

          5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

          6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

          7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

          8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

          9° Etat du personnel ;

          10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;

          11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;

          12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

          II. – Etats annexés au seul compte administratif :

          1° Etat de variation des immobilisations ;

          2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

          2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

          3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

          Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.

          L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

          La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

          Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

          1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

          2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

          3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

          4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

          Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

          • En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

            1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;

            2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

            3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

            Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.

            Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

            Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

            – des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

            – des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

            – des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

            – des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

            – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

            Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.

            La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.

            Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

            Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.



            Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

          • Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants :

            1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;

            2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;

            3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.

            En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

            Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.

            La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.

            Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

            Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.

          • Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

            Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

            Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

            Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.



            Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

          • Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.

            Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.

          • Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.

          • La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.

          • Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.

            Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.

            Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.

          • Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :

            1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;

            2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.

          • La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.

            Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.

            Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.

          • Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.

          • Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

            1° Dans les établissements municipaux :

            - les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

            - les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

            - les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

            - d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.

            2° Dans les établissements nationalisés :

            - la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.

          • A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

            - pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

            - pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.

            Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.

            La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

          • Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.

          • La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.

          • Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.

          • La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

          • En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.

          • Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.


            Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :


            1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;


            2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

          • Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

          • La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.

            Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit.

          • La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.

          • Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

            Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.

            Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.

            Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.

            Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

            Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

          • Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.

            Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.

            Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.

            Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

            Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

            Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

          • Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

            1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article L. 2333-14 ;

            2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.

            Chaque support donne lieu à une infraction distincte.

          • Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.

              • Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :

                1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

                2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

                3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

                4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

                Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.

              • Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

                1° Les palaces ;

                2° Les hôtels de tourisme ;

                3° Les résidences de tourisme ;

                4° Les meublés de tourisme ;

                5° Les villages de vacances ;

                6° Les chambres d'hôtes ;

                7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

                8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

                9° Les ports de plaisance.

                10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

              • Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

                1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;

                2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et

                3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

                La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.

                Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

              • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

                1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

                2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;

                3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

                4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

                Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

                Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

                Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

                L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

              • Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

                Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

              • Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.

              • Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

            • Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

              Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.

            • La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

              Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

            • L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

              Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.

              Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

            • En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

              En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.

            • Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :

              6 % jusqu'à 100 000 euros.

              16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.

              25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.

              37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.

              47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.

              58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.

              63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.

              67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.

              72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.

              83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.

            • Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

              Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

              – produits des services, du domaine et ventes diverses ;

              – impôts et taxes ;

              – dotations et participations ;

              – autres produits de gestion courante ;

              – produits financiers ;

              – produits exceptionnels.

            • Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

              La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

              Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

              – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

              – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

            • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

              L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

              Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

            • I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt :

              1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation.

              Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ;

              2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino.

              La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes :

              a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ;

              b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers.

              II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3.

              Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

              La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation.

              Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe.

              Pour instruire le dossier, la direction régionale des affaires culturelles consulte la commune siège du casino de la demande présentée par le casino. Si l'avis de la commune n'est pas donné dans le mois de saisine, il est réputé acquis. La direction régionale des affaires culturelles peut effectuer tout contrôle sur place en vue de recueillir toute information utile.

              La décision du préfet de région est notifiée au casino dans les deux mois qui suivent le dépôt de cette demande.

              La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent article.

              III. – Pour la détermination du montant des dépenses mentionnées au IV de l'article L. 2333-55-3, il y a lieu de retenir :

              1° Au titre des dépenses des personnels mentionnées au B du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses suivantes dans la limite des plafonds suivants :

              a) 24 heures par spectacle éligible pour l'emploi de directeur artistique lorsque ce dernier participe à la création d'un spectacle présenté par le casino ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

              b) 12 heures par spectacle éligible pour l'emploi de régisseur lorsque le spectacle nécessite une période de montage et de démontage ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

              c) 8 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste ;

              d) 6 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : animateur, présentateur de spectacle, musicien, artiste, agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie ;

              e) 3 heures par spectacle éligible pour les emplois d'ouvreur ;

              2° Au titre des dépenses mentionnées au E du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses doivent être :

              a) Facturées au casino ;

              b) Et justifiées par la production d'un état de répartition de ces dépenses par catégorie de dépenses éligibles pour la manifestation en cause et d'un état de répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant organisé des manifestations artistiques de qualité. La justification du montant de ces dépenses peut notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par la société mère.

              IV. – Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget.

              La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées.

              Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. Il ne peut pas faire l'objet d'une imputation sur les prélèvements dus au titre d'une saison des jeux ultérieure.

              V. – Pour l'application du IX de l'article L. 2333-55-3, la charge du crédit d'impôt répartie entre l'Etat et la commune siège du casino est établie à partir du montant des prélèvements visés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, recouvrés au 30 novembre qui suit la saison des jeux de rattachement du crédit d'impôt.

            • La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

              Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

            • Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes :


              1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;


              2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;


              3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.


              Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :


              - dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;


              - dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et pour les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

            • Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.

          • La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

          • Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.

          • Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :

            1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

            2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

            Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.

          • Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

            A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

          • Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.

          • La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

            Il en est de même pour les majorations de retard.

          • I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

            Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

            II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

            Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

            III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

            IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

            1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

            2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

            3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

            4° Le montant annuel de l'imposition dû ;

            5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

            V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

            L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

            Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

            VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

            VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

            Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

            • I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :

              PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;

              PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;

              PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

              PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

              PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,

              où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

              Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

              II. - La redevance due chaque année à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil communautaire ou le comité syndical.

              La redevance est calculée pour chaque commune membre, dans la limite des plafonds mentionnés au I, au prorata de la longueur des réseaux installés sur le domaine public de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

              PR'T= 0,70* LT

              Où :

              PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;

              LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

              Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

              PR'D=PRD/5

              Où :

              PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;

              PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

              Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical.

              Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

              Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

            • Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

              PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

              Où :

              PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

              L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;

              100 euros représente un terme fixe.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

              PR'= 0,70* L

              Où :

              PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;

              L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

              Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

            • Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

              Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

            • Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.


              Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

            • La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

            • Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :


              a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;


              b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.


              L'information est complétée par la mention suivante : “ La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. ”


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
              a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ;
              b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
              c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
              d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
              e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
              f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur”.

              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :

              1° La première partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

              a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;

              b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent assermenté ;

              c) Le numéro d'identification de l'agent assermenté ;

              d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;

              e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;

              f) Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la date de son envoi postal ou de sa transmission sous une forme dématérialisée ainsi que l'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, de celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

              g) Le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s'il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement admis en déduction dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-5 ;

              h) L'heure à laquelle le forfait faisant l'objet de l'avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n'est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417-3-1 du code de la route. L'heure est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2333-120-6 ;

              i) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement apposé sur le véhicule. Si l'avis est notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée ou par transmission effectuée par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la mention “ Signé ” atteste que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée ;

              j) Le numéro de l'avis de paiement attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;

              2° La seconde partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

              a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite ;

              b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;

              c) La date limite pour s'acquitter du montant du forfait de post-stationnement dû, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;

              d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

              e) L'indication qu'en cas de contestation un recours administratif est obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d'irrecevabilité de cette saisine ;

              f) Les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de paiement délivré peut être exercé, la mention du délai et des modalités de saisine prévus à l'article R. 2333-120-13 ainsi que la mention suivante :

              “ L'absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l'avis de réception postal ou électronique du recours vaut rejet du recours. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d'un mois devant la commission du contentieux du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours ” ;

              g) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement.

              L'avis de paiement comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.

              II. – L'avis de paiement notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée par le dispositif technique prévu au II de l'article L. 2333-87 comprend les mêmes parties et comporte les mêmes mentions que celles prévues au I, à l'exclusion de celles prévues au f du 1° qui sont remplacées par la date du paiement de l'avis et de celles prévues aux a à d du 2°. La mention “ Avis de paiement dématérialisé ” accompagnée du nom de l'entité responsable de son édition est reproduite en en-tête de ce document. Le dispositif technique de paiement permet au redevable d'accéder à l'avis de paiement dématérialisé acquitté de manière à pouvoir le conserver et, le cas échéant, l'imprimer.

              Pour l'application de la présente section, l'expression “ avis de paiement du forfait de post-stationnement ” désigne indifféremment ceux établis en application du I ou II.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :

              1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route ;

              2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n'est pas expirée à l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement.

              Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :

              1° En l'absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;

              2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure de l'impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l'article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

              La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l'application des dispositions de l'article R. 2333-120-5 et du présent article.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Les renseignements figurant sur un avis de paiement établi conformément à l'article R. 2333-120-4 sont reproduits, suivant des modalités qu'elle détermine, par l'entité chargée de leur délivrance. Ils sont conservés pendant trois ans.

              Les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent à l'autorité dont relève l'agent assermenté pour ce qui concerne les avis de paiement dématérialisés produits par le dispositif technique de paiement prévu au II de l'article L. 2333-87. Cette autorité s'assure que le dispositif technique de paiement garantit en permanence la fiabilité et la sécurité des transactions et des informations échangées avec son utilisateur.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

              1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

              2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l'Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ;

              3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;

              4° Prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9.

              Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu'ils relèvent de son autorité.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal judiciaire du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. Elle prête serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

              La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

              Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal judiciaire que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.

              Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87.

              Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “ agents assermentés ”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent.

              Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux :

              a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ;

              b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ;

              c) La date et le lieu de son assermentation ;

              d) Un spécimen de sa signature manuscrite.

              Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement.


              Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès leur validation par l'agent assermenté puis transmis à l'agence de manière sécurisée.

              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l'enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d'informations à réaliser avec l'agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l'autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8.

              Le tiers contractant met fin aux fonctions d'un agent dès lors qu'il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa précédent.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.

              A peine d'irrecevabilité, le recours est :

              1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;

              2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;

              3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.

              L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet.

              S'il est fait droit au recours, l'autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-14.

              L'agent assermenté qui a établi l'avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Lorsque l'avis de paiement contesté a été notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant chargé d'examiner le recours administratif préalable obligatoire transmet à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions les éléments nécessaires à l'établissement de l'avis de paiement rectificatif.

              L'avis de paiement rectificatif comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :

              1° La première partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

              a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;

              b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;

              c) Le numéro d'identification de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;

              d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;

              e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;

              f) L'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

              g) La date de réception du recours administratif exercé et, le cas échéant, l'identité de la personne habilitée par le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule pour agir en son nom et pour son compte ;

              h) La date d'établissement de l'avis de paiement rectificatif ;

              i) Le montant rectifié du forfait de post-stationnement dû ;

              j) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ou la mention “ Signé ” attestant que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée, lors de la transmission à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions des données qu'il a saisies ;

              k) Le numéro de l'avis de paiement rectificatif attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;

              2° La seconde partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

              a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant rectifié du forfait de post-stationnement est à payer avant la date limite mentionnée au c ;

              b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;

              c) La date limite pour s'acquitter du montant rectifié du forfait de post-stationnement, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;

              d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

              e) L'indication du délai de recours contentieux auprès de la commission du contentieux du stationnement payant et des conditions de recevabilité ;

              f) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement rectifié font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est indiqué la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif.

              L'avis de paiement rectificatif comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.

              Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • Le montant de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

            • En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :

              – l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;

              – les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;

              – les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;

              – le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.

              Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.

            • Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.
            • Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires au traitement comptable des titres mentionnés à l'article R. 2333-120-17-3 sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
            • Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de mobilité lorsqu'il existe.


              Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.


              Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.


              Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.


              Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l'article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.


              Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.


              Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l'article R. 2334-12 ainsi qu'à celles relevant du champ d'application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

              Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

              • La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

                Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

                Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

                En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président de la commission.


                L'intérim du président de la commission est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

              • Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.

                Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

                Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

                Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.

              • Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres de la commission sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

                Les magistrats judiciaires membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

                Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés à la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

              • La commission comprend deux chambres.

                La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.

                Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

              • La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.


                Elle comprend trois membres.

              • La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :

                1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

                2° Le magistrat rapporteur ;

                3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.

              • Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

                1° Donner acte des désistements ;

                2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la commission ;

                3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

                4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

                5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

                6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

                7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

                8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.

                Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

              • I. − Sous l'autorité du président de la commission, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

                Le chef du greffe peut, avec l'accord du président de la commission, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.


                L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président de la commission.

                Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la commission du contentieux du stationnement payant.

                Le chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.

                II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

                III. − Les agents de greffe de la commission du contentieux du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.

                Les agents de greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.

                L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

                Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

                Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.

                Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.

              • L'assemblée générale de la commission, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.


                Le président de la commission convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.

              • Chaque année, avant le 1er février, le président de la commission adresse au garde des sceaux, ministre de la justice un rapport d'activité. Le président de la commission joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.

                • La commission est saisie par requête.

                  La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

                  Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.

                  Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.

                • I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :

                  1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

                  2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

                  3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

                  4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

                  5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif.

                  II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée.

                  1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;

                  2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87.

                • La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe de la commission.


                  Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.


                  Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.


                  Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.

                • La communication électronique avec la commission du contentieux du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :


                  1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;


                  2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.


                  Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.


                  L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.

                • Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.


                  Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.

                • Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.


                  La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.

                • L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.


                  Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

                • Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

                • Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.


                  Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.


                  Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.

                • La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

                  La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

                  Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

                  Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


                  Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

                • Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.

                • Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

                  La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

                • Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant la commission du contentieux du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.

                • Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission.

                  La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.

                • Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

                  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.

                • La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

                  Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur par lettre simple s'ils contiennent des éléments nouveaux.

                  Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire.

                • Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

                • La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.

                  A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.

                • Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.


                  Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50.


                  Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.


                  La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.

                • Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

                  Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

                  Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

                • Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

                • Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

                  Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

                  Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

                  L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

                  Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

                • Les audiences de la commission sont publiques.

                  Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

                  Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

                  Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

                  L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

                • Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

                  La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

                • Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.

                  La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

                  Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

                  Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

                  Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de récusation, la commission statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.

                • Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “La commission du contentieux du stationnement payant”.

                  Les décisions de la commission sont motivées.

                  Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

                  Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

                  La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

                  Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”


                  Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie d'affichage au siège de la juridiction.

                • Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

                  Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

                • La décision peut être établie sur support papier ou électronique.


                  Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.


                  Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


                  Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

                • Les décisions de la commission sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.


                  La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.


                  Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.


                  Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.

                • Lorsque le président de la commission constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

                  La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

                  Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

                • La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

                  Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.

                • Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.

                  Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

              • Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

              • Les demandes d'exécution des décisions rendues par la commission du contentieux du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.


                La commission peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.

              • La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.


                Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

              • Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.


                Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

              • Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la commission ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.


                Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.

              • A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.


                Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.


                Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.

            Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

          • Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

          • Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

            • Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

              1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

              2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

              3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

              La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

              Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

            • Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.

              Pour l'application des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.

            • Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.

              • Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

                Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

              • I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

                A.-Données générales concernant :

                1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

                2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

                3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

                4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

                5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

                B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

                1° Ensemble ;

                2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

                3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

                4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

                5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

                6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

                7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

                8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

                9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

                II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

              • Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

              • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

              • Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.

              • L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

                Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

                Pour l'application de l'article L. 2334-21, la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

              • Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

              • L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

                1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

                2° Pour la Polynésie française, à raison de :

                45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

                40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

                a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

                b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

                c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

                d) Moorea-Maiao : 115 ;

                e) Autres communes : 100 ;

                15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

                3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

                Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

          • I.-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

            1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

            2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

            II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.

            III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

          • Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.

            Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.

          • Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :

            1° Pour les transports en commun :

            a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;

            b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;

            c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.

            2° Pour la circulation routière :

            a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;

            b) Création de parcs de stationnement ;

            c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;

            d) Aménagement de carrefours ;

            e) Différenciation du trafic ;

            f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;

            g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

            h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons.

          • Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.

            Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.

          • Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.

          • Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

            Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

          • Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          • La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

            Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

          • Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

            • Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

              Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

            • La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

              La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

            • Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

            • I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

              II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

              III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

            • L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

              Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

              Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.

            • L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

              a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

              b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

              c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

              d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

            • Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

              Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.


              Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

            • Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

              Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

              Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

            • Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

              Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

            • I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

              Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

              II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

              III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.

              IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

            • Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

              a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

              b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;

              c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.


              Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

            • Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :


              1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.


              2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.

            • Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.

              Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.

              Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

              Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

              Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

              En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

              Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

              Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

            • La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

              Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

              Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.

          • Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :

            1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

            2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;

            3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.

            Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

            Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues à l' article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation .

            Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.

            L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.

            Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

          • Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :

            1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

            2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;

            3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.

          • I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.

            II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.

            III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          • Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.

          • I.-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts et deux majorations :

            1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

            2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :

            a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

            b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part ;

            3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

            4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

            II.-Pour l'application du présent article :

            1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

            2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires ;

            3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

          • Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :

            POPULATION


            (HABITANTS)

            MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION


            DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE


            ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2

            MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION


            DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE


            PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35

            De 1 à 99 habitants 108 € 72 €
            De 100 à 499 habitants 131 € 87 €
            De 500 à 1 499 habitants 153 € 102 €
            De 1 500 à 2 499 habitants 176 € 117 €
            De 2 500 à 3 499 habitants 200 € 133 €
          • I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

            1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;

            2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

            3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :

            a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

            b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

            i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

            ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

            II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.

          • Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.

            L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

          • Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.

          • La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.

            Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.

          • Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :

            1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

            2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.

          • Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.

            La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.

          • Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.

          • Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.

            A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

            En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

          • Pour l'application de l'article L. 2335-17 :

            1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ;

            2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;

            3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;

            4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.

            5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition.


            Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 9 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022.

          • Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :


            1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;


            2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.


            Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020

          • Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants.


            Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

          • Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.


            Conformément à l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 4.

          • La période maximale de six mois d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévue à l'article L. 2335-15 débute à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.


            Conformément à l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 4.

          • Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

          • A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

          • Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

          • Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

          • I.-La part forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2335-16 s'élève à 9 000 €. La part variable prévue au même alinéa est attribuée selon le barème suivant :



            Nombre de demandes de titres

            Montant de la part variable de la dotation pour les titres sécurisés

            1 875 demandes ou moins

            0 €

            De 1 876 demandes à 2 500 demandes

            5 000 €

            De 2 501 demandes à 3 999 demandes

            8 500 €

            4 000 demandes ou plus

            12 500 €


            II.-La majoration prévue au troisième alinéa du même article s'élève à 500 €.

        • I.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

          1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

          2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

          3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

          II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.

          III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :

          1° Pour la fraction mentionnée au 6° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;

          2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

          3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;

          4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.

        • Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

          Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. Par dérogation, si le prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal est inférieur à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce prélèvement est supporté par l'établissement public territorial. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3.


          Conformément à la décision du Conseil d’Etat nos 400495,400574, 400576, 401676 du 2 mai 2018, article 1er : Le décret du 8 avril 2016 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales est annulé en tant qu’il comporte, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 2336-2 qu’il introduit dans le code général des collectivités territoriales, les mots " et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du 2° du I du L. 2336-3 ".

        • Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :

          1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;

          2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.

        • Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

          Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.

        • Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

          L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

          Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

        • Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :

          1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;

          2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.

        • L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.

        • Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.


        • I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :

          a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

          b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

          c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

          II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.

          Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

          La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

          III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.

          IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

        • I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme :

          a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

          b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 perçue l'année précédente ;

          c) Du produit des centimes additionnels émis la pénultième année au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

          d) Du produit de la pénultième année de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

          Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.

          II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.

          Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.

          III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.

          Toutefois, par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.

          La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

          IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

          V. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

        • I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

          II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

          Par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 %.

          La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

          III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

          IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

          • Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

            – que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

            – que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

          • Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

            Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.

          • Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

            - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

            - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

          • Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

            1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

            2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

            3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

            4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

            5° La situation de caisse ;

            6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

            7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

          • Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

            Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

            Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

        • Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

          Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

          En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

        • Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

          – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

          – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

          Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

          Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

        • Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.

        • Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

          En recettes :

          1° La nature des recettes ;

          2° Les évaluations du budget ;

          3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

          En dépenses :

          1° Les articles de dépenses du budget ;

          2° Le montant des crédits ;

          3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

          Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

        • Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

        • Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

          Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.

        • Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.

          Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.

        • Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

          - la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

          - les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

          - la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

          - le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

          - les résultats de celui-ci ;

          - les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

          - les dépenses faites et les restes à payer ;

          - les crédits annuels ;

          - l'excédent définitif des recettes.

        • Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

          Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

          Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

        • Le comptable de la commune est chargé seul :

          1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

          2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;

          3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

          4° D'empêcher les prescriptions ;

          5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;

          6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

          7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

        • Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.

          Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

          1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

          2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

          3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

        • La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.

          Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.

        • La demande est adressée :

          1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;

          2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;

          3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.

        • Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.

          Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

        • Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.

          La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.

        • Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.

          La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.

          Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.

        • A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

          La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.

          Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

          La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.

        • La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.

          Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.

              • Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.

                Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.

                Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

                Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

              • Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :

                1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;

                2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

                Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.

              • Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

              • Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.

              • En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.

                Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.

              • En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.

                La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.

              • Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.

                Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

              • Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.

              • Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.

                Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.

                Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

              • Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

              • La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.

                La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

              • Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.

                Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.

              • Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.

                Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.

              • Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.

                La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.

          • La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :

            1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.

            Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;

            2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :

            a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;

            b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

            • Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :

              I. - Arrondissement du Louvre ;

              II. - Arrondissement de la Bourse ;

              III. - Arrondissement du Temple ;

              IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;

              V. - Arrondissement du Panthéon ;

              VI. - Arrondissement du Luxembourg ;

              VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;

              VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;

              IX. - Arrondissement de l'Opéra ;

              X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;

              XI. - Arrondissement de Popincourt ;

              XII. - Arrondissement de Reuilly ;

              XIII. - Arrondissement des Gobelins ;

              XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;

              XV. - Arrondissement de Vaugirard ;

              XVI. - Arrondissement de Passy ;

              XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;

              XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;

              XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;

              XX. - Arrondissement de Ménilmontant.

            • Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.

              • Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :

                1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;

                2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;

                3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;

                4° La surveillance des bureaux de placement ;

                5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;

                6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.

              • Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.

                La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.

                En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

              • Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.

                Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

              • Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.

                L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

              • Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.

              • Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.

                Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.

              • Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.

                Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.

              • Le côté droit d'une rue est déterminé :

                - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;

                - dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

                Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.

              • Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :

                - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;

                - dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.

              • Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

              • Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :

                En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.

              • Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


                La commission est composée :


                a) Du préfet de police ;


                b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;


                c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;


                d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;


                e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;


                f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;


                g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

              • La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

                La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

                La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

              • La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

                La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

                Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

              • Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

                La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

                La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

                La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              • Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :


                1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;


                2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;


                3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;


                4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;


                5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;


                6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;


                7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;


                8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.

            • Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

              Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

            • Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

              Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

            • Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

              Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

              1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

              2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

              3° Un article relatif aux subventions.

            • Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

              Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

              La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

            • Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

              – institut médico-légal ;

              – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

              – laboratoire central des services vétérinaires ;

              – objets trouvés ;

              sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

            • Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

              La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

              Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

            • Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

              La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

            • I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

              -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

              -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

              II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

            • Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

            • Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

          • I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.

            Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :

            a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;

            b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;

            c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;

            Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.

            La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.

            II. – Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.

            III. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.

            IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.

          • Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.

            Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.

            Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :

            - pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;

            - organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.

            Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.

            Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.

          • Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.

            Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.

            Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

          • Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.

            Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.

          • Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

            Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.

          • Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.

            A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

            Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.

            Il participe à la formation du personnel au secours à personne.

            Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.

          • Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.

            Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.

          • Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure :

            1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;

            2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;

            3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.

            Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.

            Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.

          • Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.

            A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

            Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.

            Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.

            Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.

          • Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ bataillon de marins-pompiers de Marseille ”.
          • Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :

            1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;

            2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;

            3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;

            4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;

            5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;

            6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.

          • Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :

            a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;

            b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.

          • Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

          • Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

            A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

          • La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :



            Département de Seine-et-Marne


            Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.


            Département des Yvelines


            Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.


            Département de l'Essonne


            Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.


            Département de la Seine-Saint-Denis


            Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.


            Département du Val-de-Marne


            Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.


            Département du Val-d'Oise


            Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.


          • Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :

            1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;

            2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.

            Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

          • La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

          • I.- Ile-de-France Mobilités peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

            Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

            II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

            Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

            III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information à Ile-de-France Mobilités.

            • En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.

              Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.

              Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

              Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

            • Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

              Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

              Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

              Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

            • Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

              Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

            • En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

              Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

              Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

            • L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

              Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

              1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

              2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

              3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.

              Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

            • Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.

              Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

              Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.

            • Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

              Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

              Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

            • Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

            • Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

              Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

              Le comité se réunit au moins une fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

              Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

              Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

              Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

              Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

              Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.

              Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.

            • Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

              Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

              L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.

            • Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

            • La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

            • La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

              a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

              Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

              Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

              b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

              Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

              c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

              Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

              d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

              Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

              La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

            • Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :


              1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;


              2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;


              3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;


              4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;


              5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;


              6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;


              7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.

            • Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :


              1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;


              2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :


              a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;


              b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

        • Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :

          1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;

          3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

          • Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

            " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

            " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

            " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

            " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

            " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

            5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

            " II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

            " III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

          • Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.

            Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.

          • Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.

          • Ces subventions sont réparties en fonction d'une programmation établie par le représentant de l'Etat après avis d'une commission départementale dont il arrête la composition et sur la base d'un schéma d'aménagement de constructions scolaires établi par les autorités compétentes.

            Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.

            Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.

          • La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

            Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

          • Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

          • I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

            II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

            III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

          • L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

            Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

            Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.

          • L'arrêté attributif de subvention mentionne :

            a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;

            b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

            c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;

            d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.

          • Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.

            Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

            Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

          • Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article D. 2564-17 et au dernier alinéa de l'article D. 2564-18. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

            Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

          • I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

            II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.

            III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.

            IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

          • Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

            a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

            b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;

            c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.

          • Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :


            1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;


            2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.

          • Les exigences de l'article R. 2224-10 doivent être satisfaites, à Mayotte :

            – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour ;

            – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

          • Les exigences de l'article R. 2224-11 doivent être satisfaites, à Mayotte :

            – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 900 kg par jour ;

            – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

          • Les exigences de l'article R. 2224-14 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour.

          • Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de :

            – rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;

            – rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.

          • A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :


            a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;


            b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;


            c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

          • Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

        • Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.

        • Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

          • Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :

            1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

            2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;

            3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;

            4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

            5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".

              • I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

                R. 2121-1

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2121-2

                Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
                R. 2121-5 à R. 2121-8Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
                R. 2121-9Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

                R. 2121-10 et R. 2121-11

                Décret n° 2016-146 du 11 février 2016

                D. 2121-12

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :


                1° La seconde phrase est supprimée ;


                2° Le mot :"préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

                II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

                III. – (Abrogé).

                IV. – (Abrogé).


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

              • Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.


                Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.


                La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.


                Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.


                Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.


                Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.

              • A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.

              • I. ― Les dispositions de la section du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues du II au IV.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

                R. 2122-1 à D. 2122-3

                décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                D. 2122-4

                décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000

                D. 2122-5 à D. 2122-6

                décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2122-7

                décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

                R. 2122-7-1

                Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010
                D. 2122-7-2

                Décret n° 2023-523 du 29 juin 2023

                R. 2122-8

                Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010


                R. 2122-9-1

                décret n° 2005-935 du 2 août 2005

                R. 2122-10

                décret n° 2017-890 du 6 mai 2017

                R. 2122-11

                décret n° 2017-270 du 1er mars 2017

                I bis. ― Pour l'application de l'article D. 2122-7-2, les mots : “au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement”.

                II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.

                III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :

                1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;

                2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.

                IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.

              • I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XV.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

                R. 2123-1 et R. 2123-2

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2123-3 et R. 2123-4

                Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
                R. 2123-5Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
                R. 2123-6 et R. 2123-7Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003

                R. 2123-9 et R. 2123-11

                Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
                R. 2123-11-1
                Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
                R. 2123-11-2
                Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
                R. 2123-11-3Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

                R. 2123-12

                Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

                R. 2123-13 à R. 2123-15

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2123-16

                Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

                R. 2123-17 à R. 2123-19

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2123-20

                Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

                R. 2123-21 et R. 2123-22

                Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

                R. 2123-22-1-A

                Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

                R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

                Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

                R. 2123-22-1 à R. 2123-22-3

                Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005

                D. 2123-22-4-A

                Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

                D. 2123-22-4

                Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007

                D. 2123-22-6

                Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

                II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

                III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :


                1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;


                2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;


                3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

                1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

                2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

                V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

                1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

                2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

                VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

                1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

                2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

                3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

                VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

                1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

                2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

                3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

                VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

                1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

                2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

                IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

                X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

                XI. – (abrogé)

                XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

                XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

                “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

                XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ”.

                XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

                XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

                1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

                2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

                XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

              • I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


                II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.


                III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :


                1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;


                2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.



              • I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

                R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4

                décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

                R. 2131-5 et R. 2131-6

                décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

                R. 2131-7

                décret n° 2005-324 du 7 avril 2005

                II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :

                1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;

                2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

                III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

              • I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

                II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".


                Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

            • I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :

              1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :

              " 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”

              2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :

              " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.

            • Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

              B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

              dans laquelle :

              A = population totale selon le dernier recensement ;

              B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

              C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

              les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

            • Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

            • Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

              En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

                • I. – Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.

                  II. – Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :

                  1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " au e de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

                  III. – Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : " à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  IV. – Pour l'application de l'article R. 2213-7 :

                  1° Les mots : " des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

                  2° Les mots : " des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement ".

                  V. – Pour l'application de l'article R. 2213-8 :

                  1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :

                  1° Les mots : " qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;

                  3° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  VII. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :

                  1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  VIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-14 :

                  1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " au c de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

                  3° Les mots : " l'article L. 1232-5 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".

                  IX. – Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 " sont supprimés.

                  X. – Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1 " sont supprimés.

                  XI. – Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.

                  XII. – Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

                  XIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

                  XIV. – Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  XV. – Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  XVI. – L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :

                  L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

                  Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.

                  XVII. – Pour l'application de l'article R. 2213-33 :

                  1° Le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

                  2° Les mots : " dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger " sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française " ;

                  3° Le dernier alinéa est supprimé.

                  XVIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-35 :

                  1° Le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

                  2° Les mots : " dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger " sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française ".

                  XIX. – Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

                  XX. – Pour l'application de l'article R. 2213-39 :

                  1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés ;

                  2° Les mots : " le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 " sont remplacés par les mots : " la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ".

                  XXI. – Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : " aux a et b de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                  XXII. – Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : " la présente sous-section " sont remplacés par les mots : " l'article D. 2573-16-1 ".

                  XXIII. – Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

                  XXIV. – Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : " la sous-section 1 de la présente section " et les mots : " la présente sous-section " sont remplacés par les mots : " l'article D. 2573-16-1 ".

                  XXV. – Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".

                • I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

                  II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

              • I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

                II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.

                V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.

                VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.

                • I. – Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

                  II. – Pour l'application de l'article D. 2224-1 :

                  1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                  2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                  3° Au troisième alinéa, les mots : " les annexes V, VI et XIII du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                  III. – Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : " les annexes V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                  IV. – Pour l'application de l'article D. 2224-3 :

                  1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                  2° Au quatrième alinéa, les mots : " mentionnés à l'annexe V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                  V. – Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : " au préfet " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire "

                • I. – Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

                  II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

                  III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.

                  IV. – Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.

                  V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.

                  VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.

                  VII. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.

                  VIII. – Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.

                  IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

                • I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.

                  II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

                  1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

                  2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

                  3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

                  4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.

                  III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

                  IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.

                  A cette demande sont annexés :

                  1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

                  2° Le plan des ouvrages prévus ;

                  3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

                  4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

                  V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.

                  Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.

                  VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

                  VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.

                  Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

                  VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

                  A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

                  Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.

                  IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.

                  Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

                  A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.

                  X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

                  Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

                  XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.

                  Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                  Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

                  XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

                  XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

                  XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

                  L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

                  XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

              • I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

                II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :

                I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

                1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

                2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

                II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

                III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.

                IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

                V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

                VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.

              • I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

                II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.

                III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.

              • I. – Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 et l'article D. 2311-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.

                II. – Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.

                III. – Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.

                IV. – Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.

                V. – Pour l'application de l'article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées par la phrase suivante :

                " Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. "


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux budgets présentés à compter du 1er janvier 2016.

              • I. – Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

                II. – Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.

                • Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

                  1° De représentants de l'Etat :

                  a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

                  b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

                  c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

                  d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

                  e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

                  2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

                  3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

                  4° De représentants des communes :

                  a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

                  b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

                  c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

                  Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

                  5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

                • Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

                  La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

                  Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

                • Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.

                  Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.

                  L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

                  La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

                  Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

                  Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

                  Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

                • Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

                  Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

                  Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

                • En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
                • Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République ou son représentant, par le président de la Polynésie française ou son représentant et par un maire élu en leur sein par les représentants des communes ou son suppléant. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

                  A défaut d'accord entre les trois présidents, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

                  Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

                • Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.


                  Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.


                  Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.


                  En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.


                  Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

                • L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.

                • La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.


                  Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.


                  Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes.

                • Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

                  Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

                  Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

                  Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par les présidents ou leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'absence d'un des présidents et de leurs représentants ou suppléant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le ou les présidents présents, représentés ou suppléé à la séance.

                  Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.

                  Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

                  Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

                  Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.

                • Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

                  Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par les présidents, leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur.

                • Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

                  Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

                • Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

                  Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

                • Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

                  Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

                  Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

                  Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

                  Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

                  1° La superficie de chaque commune ;

                  2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

                  3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

                  4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

                  Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

                • Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
                • Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.



                • I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

                  II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

                  III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :

                  1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;

                  2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.

                  IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.

                  • La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.


                    La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

                  • Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

                    Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

                  • La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

                    La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

                    Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

                    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.


                    Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

                  • Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

                    Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :

                    " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

                    Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

                    Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

                    En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

                    Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

                    Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

                    Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.


                    Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

              • I.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

                DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
                R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023
                D. 2335-3Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
                D. 2335-23 Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023

                II.-Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :

                1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

                2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

                a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

                b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

                III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

            • I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.

              II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

              La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

              Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

              III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

              Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

              La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

              La commission adopte son règlement intérieur.

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