Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsLe Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.
Ces statuts déterminent notamment :
1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;
2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;
3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.
Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières (Articles R141-12 à R141-14)