La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.
Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :
1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;
2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;
3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;
4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.Versions
La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
1° Que le navire dispose d'un permis de mise en exploitation valide ;
2° Que le producteur dispose d'un permis de navigation valide ;
3° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.VersionsLiens relatifs
Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (CE) n° 1380/2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.
Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.VersionsLiens relatifs
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
3° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le permis de mise en exploitation ;
4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-7.
La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
La licence de pêche européenne d'un producteur pour lequel la mise à jour des informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'a pas été effectuée peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est retirée par la même autorité.
Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-7 et par conséquent l'obligation de demander un nouveau permis de mise en exploitation, la licence est retirée par la même autorité.
L'autorité procédant au retrait de la licence déclare immédiatement le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Licence de pêche européenne (Articles R921-15 à R921-19)