Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 1 : Ajustement des quotas individuels en cas de transferts entre producteurs. (Article D654-75)