- Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires.
Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :
1° Pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d'activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions ;
2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées au présent article, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci.VersionsLiens relatifs La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société, signé par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir ;
2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ;
3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
4° Le règlement des frais d'inscription mentionnés au II de l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations.
VersionsLiens relatifsLe conseil régional de l'ordre statue sur l'inscription de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires dans les conditions prévues à l'article L. 242-4.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l'inscription à l'ordre des vétérinaires de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal de commerce compétent. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil régional de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.
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Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : De la constitution de la société (Articles R241-105 à R241-108)