Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
Le préfet peut dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal des opérations de vote contester ces opérations.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1er, 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.Versions
Code rural (nouveau)
Section 4 : Contentieux des élections
(Articles R492-31 à R492-33)