- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (Articles R641-1 à R644-6)
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine (Articles R641-1 à R641-68)
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (Articles R641-1 à R644-6)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué à l'opposant.
Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
VersionsInformations pratiquesEn cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
VersionsInformations pratiquesLe ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
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