Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 18 I, II JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 1er avril 2006Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.
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Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 1er avril 2006Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
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Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 1er avril 2006Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.
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Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée. (Articles R123-43 à R123-45)