Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".
VersionsLiens relatifsAu dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsL'article R. 522-4 est ainsi modifié :
1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 " sont remplacés par les mots : " effectuée par un commissaire aux comptes inscrit ".
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs (Articles R582-12 à R582-15)