Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
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Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. (Articles L251-6 à L251-11)