L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme. (Articles R416-1 à R416-2)