Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.

  • Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

  • Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.

  • La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.

  • Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

  • Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

  • Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

  • L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

  • Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.

  • Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

  • Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

  • En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

  • Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

  • Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.

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