Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° aLes projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5351-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).
VersionsLiens relatifsLes projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics.
VersionsLiens relatifsL'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
VersionsLiens relatifs
Code général de la propriété des personnes publiques
Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières. (Articles L5351-1 à L5351-3)