Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I. – Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont :

    a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ;

    b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ;

    c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et de l'article L. 712-1 du code de l'énergie.

    II. – Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale.

    III. – Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption.



    Modification effectuée en conséquence des art. 1er, 2, 4 [16°], 6 [4° a] et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

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