Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles.L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-19, les conseils municipaux sont dissous de plein droit.Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales,
les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,
L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,
dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.
A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés.Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
2° De son domaine privé ;
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
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Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesToutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,
si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Versions- Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,
décide qu'il se forme en comité secret.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire a seul la police de l'assemblée.Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance,
ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Versions - Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
VersionsLiens relatifs - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesTout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 2 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions
au profit du salarié.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
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- Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
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Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire prend des arrêtés à l'effet :1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Versions- Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSans préjudice des dispositions du présent chapitre,les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
Versions
- Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
VersionsLiens relatifs - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.
VersionsLiens relatifs - Dans les villes de plus de 400.000 habitants,
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
VersionsLiens relatifs- L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
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Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
VersionsLiens relatifs Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
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- Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
VersionsLiens relatifs Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire peut prescrire que les meules de grains, de paille,de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1971-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
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La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
VersionsLiens relatifsLes gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
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- Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal .
Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
Versions Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent titre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe classement a pour objet :1° De faciliter la fréquentation de la station ;
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales .Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques .
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
Une station peut être classée à différents titres.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,soit d'office .
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information,
déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des mairesLe directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal .
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application du chapitre Ier, de la section I du chapitre II et du chapitre III du présent titre .Ils déterminent notamment :
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :
secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .
VersionsLiens relatifsLe secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.
La commission élit son président dans son sein.
VersionsLiens relatifsLe secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant le contrôle administratif et la gestion financière et comptable des communes.
VersionsLe secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.
Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.
VersionsUn règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUne commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après :- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa commission consultative est présidée par le maire délégué.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa commission consultativepeut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal,
de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat de communes qui ont refusé leur adhésion.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maireUn syndicat de communes à vocation multiple peut être créé conformément aux dispositions de l'article L. 112-18.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat est administré par un comité.A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifs- Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Versions Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.Les délégués sortants sont rééligibles.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part,
à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUn district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
VersionsLiens relatifsLe présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
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La communauté urbaine est un établissement public administratif dont les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par les dispositions du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
Les séances du comité du groupement sont publiques.
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Abrogé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 84 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesConformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesConformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDes décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesA l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesPour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.
VersionsLiens relatifsLa communauté urbaine est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre de l'agglomération dans laquelle ces établissements publics exercent leur compétence.
Versions- Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit.
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers,
des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public,il est procédé par accord amiable à cette modification.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté.Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesA compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
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Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
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- Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
VersionsLiens relatifs Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts.Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.
Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :
Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;
Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;
Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;
L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;
Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;
Evry : décret du 9 mars 1973 ;
Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;
Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;
Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;
- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvellecompétence.Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.
Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;
2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque l'ensemble urbain ainsi définis'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat communautaire d'aménagement, créé en application de l'article L. 171-4 est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSous réserve des dispositions prévues par le présent titre,les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans la décision institutive.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesA l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20.Ces compétences peuvent être étendues dans les conditions fixées à l'article L. 165-11.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées.La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle.
A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSous les réserves prévues au présent chapitre, l'ensemble urbain mentionné à l'article L. 171-8 est soumis au régime juridique et administratif applicable aux communes.
(1) A été créé par le décret n° 72-1109 du 11 décembre 1972 l'ensemble urbain : Le Vaudreuil.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
- quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
- des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.
2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des mairesLorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDes décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin,les conditions d'application du présent titre.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables :1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ;
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
3° Les emprunts ;
4° Les projets de constructions ou de reconstructions,
ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ;
9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ;
11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ;
12° Les engagements en garantie ;
13° Les transactions.
Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
Versions
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse.
Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes oppositions : 1° Contre les décisions du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ;2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes budgets des communes de 25.000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire est placé à la tête de l'administration communale.Le maire est assisté, dans ses fonctions, par un ou plusieurs adjoints.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesTous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.
Versions
- Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 .
Ils ont également :
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi,
dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.
Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés (1).
(1) Les prescriptions légales considérées sont celles des articles 368 4° et 369 3° du code pénal allemand en vigueur en 1918 sous réserve de l'article 9 de la loi du 1er juin 1924.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire peut prescrire :1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille, ou des trous provenant du déracinement des souches ;
2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.
Versions- Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que :
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.
Les maires sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.Le président de la commission locale mène le procès.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions des articles L. 181-59 à L. 181-64sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'article précédent.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellementfréquence des conseils municipaux.Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions,
les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour dissoudre la commission syndicale.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,même s'ils comprennent des communes d'autres départements.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesPour l'application de l'article L. 165-35 relatif au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du présent livre s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre et les autres lois locales maintenues en vigueur.
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Sont applicables :
1° Aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 112-9, L. 112-11 à L. 112-18 ; L. 113-1 à L. 113-3, L. 131-12 ; L. 132-1 ; L. 153-1 à L. 153-8 ; L. 165-1 à L. 165-37.
2° Aux communes du département de la Guyane, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et de celles qui figurent aux articles L. 124-2 et L. 124-4 à L. 124-8.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et par l'article L. 131-4 sont exercés par le préfet de police .Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation.
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Code des communes
LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-13)