En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
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Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.
Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsLa mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.
L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.
VersionsLiens relatifsLes décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
VersionsLiens relatifsLes dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.
VersionsLiens relatifsL'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.
L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.
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Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifsUn organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
VersionsLiens relatifsLa décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
VersionsLiens relatifsL'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.
L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé.
Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.
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Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :
1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
2° Son expérience dans le domaine ;
3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
VersionsLiens relatifsSi les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
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La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsUne décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.
VersionsLiens relatifs
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.
VersionsLiens relatifsLes décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
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Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
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Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.
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L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-30.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.
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Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.
VersionsLiens relatifsOutre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :
1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;
2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
3° Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord de son directeur général ;
4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
5° Des personnes qualifiées.
Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.
Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.
La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.
Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifsPour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts.
Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.
Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.
En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code.
VersionsLiens relatifsLa participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 592-24 peuvent être rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article R. 592-26 sont rémunérés par l'autorité dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsA la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.
Les dispositions prévues à l'article R. 592-27 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.
VersionsLiens relatifsLorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.
VersionsLa commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.
La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.
Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.
Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.
A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
VersionsLiens relatifs
La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
Ce règlement intérieur précise, notamment :
1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;
2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;
4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.
VersionsLiens relatifsLe président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
VersionsLa commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'appui technique d'agents des services de l'autorité.
Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.
VersionsLiens relatifsLe président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
VersionsLiens relatifs
I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant d'installation nucléaire de base, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de :
1° La sûreté nucléaire ;
2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
II. - Au titre de ses missions, il :
1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'Institut fournit également, en tant que de besoin, un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
III. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
VersionsLiens relatifsL'institut est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
VersionsLa nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'institut, à l'exclusion de ceux relevant de la défense, font l'objet, en fonction des domaines de compétences concernés, d'une communication aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
L'institut organise, par voie électronique, la publicité des données scientifiques résultant de ces programmes de recherche.
Il contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
Lorsqu'elles concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont mises en œuvre, après l'accord du président du comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 592-53, en application de l'article L. 1333-19 du code de la défense.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 592-45, vingt-trois autres membres ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-46, neuf membres nommés par décret :
-le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
-un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
2° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
VersionsLiens relatifsLe mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
VersionsLiens relatifsLe commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut, à tout moment, se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil d'administration statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52.
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres appartenant à l'une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article R. 592-42 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
VersionsLiens relatifsI.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment, sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
7° Les emprunts ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article R. 592-61. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
II.-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
III.-Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, et, lorsqu'elles portent sur les questions énumérées par les 7° à 15° du I de l'article R. 592-48, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement définies au deuxième alinéa de l'article R. 592-52, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
VersionsLiens relatifsUn comité d'orientation des recherches est chargé de conseiller le conseil d'administration en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'établissement dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration.
Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.
Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Le directeur général représente l'établissement. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-52, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-48. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
Il peut déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53.
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense et de la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de mettre en œuvre, dans les domaines mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 592-39, les missions mentionnées aux 4°, 8° et 9° du II du même article.
Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. * 1411-11-21 du même code déposées au titre de son article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de son article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à son article R. * 1411-11-33.
Il instruit, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4 du code de la défense. Il délivre les autorisations, après le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 du même code.
Il instruit, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R. 2342-31 du code de la défense. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage.A cet effet, il dispose, en particulier, d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure, notamment, la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances de ce comité d'orientation.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il peut déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsI. - Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette même direction.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute recommandation relative aux activités de cette dernière.
II. - Il comprend :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ou son représentant ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
VersionsLiens relatifsI.-Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.
Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
II.-Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.
VersionsLiens relatifsPlacée auprès de l'institut, une commission consultative des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux.
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-48 et de suivre leur application. Ces chartes établissent, notamment, les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
VersionsLiens relatifsI. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
3° Le produit des ventes de publications ;
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
III. - Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
VersionsL'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsDes régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsDemeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26 février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
VersionsLes conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'institut soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
L'institut veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
Une convention avec l'Autorité de sûreté nucléaire fixe également les modalités, y compris financières, de mise à disposition du personnel de l'institut auprès de cette dernière.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(Articles R592-1 à R592-61)