Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.

          Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées.

        • Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

          Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • I. – Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

          II. – 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

          2. Dispositions devenues sans objet.

        • I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

          Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

          II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

        • Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.

          Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

        Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

      • I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

        Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.


        Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

        II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

      • Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

        Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

        II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

        III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

      • Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.


        Conformément à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 46-I, ces dispositions s'appliquent aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

      • Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au onzième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 194 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

      • Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 4 de la même ordonnance, sont applicables aux transferts de biens, droits et obligations intervenant à compter du 1er janvier 2018.


      • Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

        La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.

      • Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

        1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

        2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.

        L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.


        Conformément au II de l’article 27 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.

      • I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

        Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

        II. – Les dispositions du I sont applicables :

        1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

        2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

        3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

      • Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

        1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

        2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

        3° Les actes portant crédit-bail consentis en application du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

        4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

        5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

        6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.

    • Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

    • Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

      Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

      1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

      2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.



      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

    • Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

      1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 831-1 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

      2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

      3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 ;

      4° (Abrogé)


      Conformément à l’article 30, V, E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le 4° de l'article 1051, dans sa rédaction antérieure audit article, demeure applicable aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au même article.

    • I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

      Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

      II. – (Abrogé)

      III. – (Sans objet)


      (1) Les mots : Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, deviennent sans objet.

      Modification effectuée en conséquence de l’article 26-III-17° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.


    • A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.



      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

    • Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.



      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

    • Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).

      La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.

      Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.



      (1) Code de l'urbanisme, L. 315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4.

      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
    • La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

      L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

      1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

      2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

      3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

      Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).

      (1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.

      • I. – 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

        Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :

        a) Par les communes, les départements, les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;

        b) Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement.

        2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre.

        II. – Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948.

        III. – Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.

      • Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

      • Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

        Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

        Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

      • I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

        II. – Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

        L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.


        (1) Annexe IV, art. 121 VA.


      • I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

        II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association " La Croix-Rouge française ", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.

        Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance d'un enfant sont dispensés d'enregistrement.

        Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent ; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français.

        Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un certificat du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

        Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents.

        Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

        Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers de l'état civil.

        Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

        L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable public est annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

        Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers.

      • 1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement.

        2 (Abrogé).



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).



        (1) Voir également le II de l'article 794.

      • Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités sociaux et économiques consécutifs à la fusion d'organismes.


        Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

      • Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

        Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

      • I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

        II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

        a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

        b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

        c) (Abrogé).

        Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.



        (1) Voir l'article 310 F bis de l'annexe II.

        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
      • Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

        Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

        Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

      • Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

      • Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

        Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

        En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.

        (Alinéa périmé)

        Pour l'application de l'engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

        Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre visé au premier alinéa est ramené à deux ans.

      • Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 €, sont enregistrés gratis.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

        Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

        Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.

        L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

      • Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :

        1° (Abrogé) ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

        4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

      • Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.



        Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

      • I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

        Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.

        Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

        II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.

        La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

        En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

        III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.



        (1) Voir l'article 310 G de l'annexe II.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.

        Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.

      • Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.

        Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

      • I. – Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

        Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

        Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

        II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

      • Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

      • Les opérations réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

      • Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

        A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

        Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).


        (1) Voir également l'article 1840 G ter


        Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.




      • Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.

      • Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et écrits concernant exclusivement :

        1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de l’activité agricole ;

        2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre 1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.

      • Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de cet immeuble.

        Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;

        2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.

        En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.

      • Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.

      • Sont exemptés :

        1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

        2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.

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