Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 824-4.
Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
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Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.
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Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 824-13.
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Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
VersionsLa décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.
Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement.
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Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
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Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
VersionsEn cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
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Code de commerce
Section 3 : Des décisions et des voies de recours (Articles R824-20 à R824-27)