Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.VersionsLiens relatifs
Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.Versions
Code des transports
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions (Articles R4272-1 à R4272-4)