Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 août 2013


  • Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2, à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
    Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire des activités physiques et sportives " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".
    Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.
    Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.


    • Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
      Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.


    • Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
      Le conseil comprend notamment :
      1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
      2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
      3° Des représentants des services administratifs de l'université ;
      4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.


    • Le service universitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
      Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.


    • Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.


    • La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.


    • L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.


    • Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
      Il comprend notamment :
      1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
      2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
      3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
      4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.


    • Le directeur du service interuniversitaire, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.

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