Le tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de famille comprend au moins un membre du sexe féminin.
Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand il le demande.
VersionsLiens relatifsLes attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale.
Il n'est pas institué de subrogé tuteur.
Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.
La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable.
VersionsLiens relatifsLa gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général.
Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles.
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le conseil de famille.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.
Le conseil de famille, s'il le juge conforme à l'intérêt du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles.
VersionsLiens relatifsIl est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a notamment pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur.
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, les subventions du département, des communes, les subventions de l'Etat, les dons et legs.
Deux membres du conseil de famille font partie de droit du conseil d'administration de l'association.
VersionsLiens relatifsLes revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.
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Code de la famille et de l'aide sociale
Section 4 : Pupilles de l'Etat (Articles 58 à 63)