Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
VersionsLiens relatifsLe maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
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Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Associations municipales (R). (Articles R2511-17 à R2511-18)