Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.


    A ce titre, il exerce les compétences suivantes :


    1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


    2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;


    3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;


    4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;


    5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


    6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;


    7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;


    8° Le secrétariat du conseil d'administration ;


    9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.


    Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

  • I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

    II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

    III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-20 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

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