L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6.
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L'aide personnalisée est accordée au propriétaire, pendant la période au cours de laquelle il rembourse les prêts définis par le titre III, chapitre Ier, section II, du présent livre ; elle est versée soit à compter de la première échéance de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter de l'échéance qui suit son entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette afférentes aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à compter de la première échéance de loyer au locataire titulaire d'un bail conclu en application d'une des conventions définies aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et qui acquitte effectivement un loyer.
Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à compter de la date d'exigibilité du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux.
L'aide personnalisée est maintenue, aprés expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
VersionsLiens relatifsLes ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
//DECR. 677 du 29 juin 1981 :
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.
VersionsLiens relatifsLe revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut.
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal pendant l'année civile de référence à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année. Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé en France de ressources imposables ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à l'intéressé, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la rémunération mensuelle considérée. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
VersionsLiens relatifsL'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année. En cas de non-présentation des justifications avant la date fixée par ledit arrêté, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu.
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Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou de l'ouverture d'un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter de la date d'ouverture du droit à l'aide personnalisée ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, a un abattement de 30 p. 100 sur le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement considérée et éventuellement de la période suivante si la cessation d'activité se situe au cours du second semestre d'une période.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à compter du premier jour du mois au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsIl n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
- soit décédé ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
- soit appelé sous les drapeaux ;
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677 du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants// ;
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage partiel indemnisé en application de l'article L. 352-2 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.
//DECR.0953 :
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
//DECR.0953 :
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :
- au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;
- au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant, à compter du premier jour du mois de sa présence au foyer.
VersionsLiens relatifsL'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5.) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
En cas de résidences séparées des époux, hormis le cas de séparation légale, si les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre de chacun des logements occupés par les époux, seule est attribuée l'aide personnalisée afférente au logement occupé par la famille. Il en est de même lorsque le logement d'un des époux ouvre droit à l'aide personnalisée et l'autre à l'allocation de logement.
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Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois :
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
VersionsLiens relatifsLe coefficient K est déterminé par la formule :
K = 0,95 - R/CM x N
dans laquelle
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,60 ;
- ménage sans personne à charge : 2 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
VersionsLiens relatifsLe loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
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La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée.
Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.
En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
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L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
- au bailleur, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2, sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
Toutefois, l'aide personnalisée peut être versée au locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements.
En outre, elle est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
Pour l'application du présent article :
- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
- est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
VersionsLiens relatifsAu conjoint mentionné aux articles R. 351-10 à R. 351-15 et R. 351-19 est assimilée pour l'application de la présente section la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
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Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :
a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;
b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.
Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.
VersionsLiens relatifs
Les conventions passées entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2e et 3e) doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe au présent code.
VersionsLiens relatifsCes conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux, lorsqu'ils répondent à l'une des conditions fixées ci-dessous :
1. Logements à usage locatif, financés dans les conditions prévues aux livre III, titre Ier, et livre IV du présent code (annexe n° 1).
2. Logements bénéficiant des aides spécifiques de l'Etat prévues par les dispositions réglementaires fixant les conditions d'octroi desdites aides en application de l'article L. 351-2 (3.) et notamment les articles R. 323-1 à R. 323-11, R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
b) Soit pour leur amélioration (annexe n° 3) ;
c) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 4).
VersionsLiens relatifsLes conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
VersionsCette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés, à l'exception des logements financés en application du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 et R. 311-5 à R. 311-65, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 24 mai 1961, et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2e, a et c).
Son montant est déterminé annuellement, par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu de déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
P = Lt - D,
dans laquelle :
P est le montant de la contribution des organismes d'habitations à loyer modéré au fonds national de l'habitation ;
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
D représente le montant des déductions liées aux charges de l'organisme résultant de la réalisation d'un programme de travaux.
T représente le taux de base de la contribution.
Dans tous les cas où le montant des déductions D est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers L par le taux de la contribution t, celle-ci aura une valeur nulle.
Les modalités de détermination de chacun des paramètres L et D ainsi que la valeur du taux de base t sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
A titre dérogatoire des organismes pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
La contribution due par un organisme au titre d'un exercice donné déterminée par application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité de l'organisme pour l'exercice considéré. Les données propres à l'organisme et nécessaires au calcul sont communiquées par l'organisme au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie à l'organisme le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
La contribution annuelle due par un organisme au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
VersionsLiens relatifsLes réservations obligatoires prévues par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du présent code (2e partie) et notamment celles prévues à l'article R. 441-19, s'appliquent aux logements conventionnés.
VersionsLiens relatifsNonobstant les dispositions prises en application de l'article R. 441-21 dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants situées hors de la région d'Ile-de-France, les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les organismes bailleurs réservent au profit des personnes ou des familles prioritaires ou en provenance des centres d'hébergement ; le nombre de ces logements ne saurait être chaque année inférieur à 20 p. 100 des logements neufs mis en location et à 20 p. 100 des logements anciens devenus vacants et ne faisant pas l'objet d'une réservation conventionnelle.
VersionsDans la région d'Ile-de-France, les conventions fixent la part des logements soumis à réservation en application de l'article R. 441-20 destinés à des personnes ou à des familles prioritaires de Paris et mis à la disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lorsqu'ils sont implantés dans l'un des départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines. Elles fixent également la part de ces logements réservés aux mal-logés de ces départements.
VersionsLes organismes bailleurs assurent en priorité, dans les conditions prévues à l'article R. 441-24, dernier alinéa, le relogement des personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique.
VersionsLiens relatifsUn pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par arrêté préfectoral. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
VersionsLiens relatifsLes organismes bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
VersionsLiens relatifsLes organismes bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
VersionsLes logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
VersionsLes conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.
VersionsLiens relatifsAu moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, l'organisme bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
L'organisme bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
VersionsLe bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-20, il est reconduit tacitement, à la volonté du locataire seul, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales.
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
VersionsLiens relatifsLa valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées dans les conventions.
VersionsLiens relatifsLes loyers pratiqués peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite du loyer maximum, tel que défini à l'article R. 353-19 selon les modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période. Ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les modalités fixées par les conventions.
VersionsLiens relatifsLe loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
Après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance conforme aux prescriptions de la convention est remise par le bailleur au locataire.
VersionsLe montant du cautionnement qui peut être demandé au locataire lors de l'entrée dans les lieux est au plus égal à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de ce dernier.
VersionsLes charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, l'organisme bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
VersionsEn application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, l'organisme bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (1.), le bail prend effet à compter de l'acceptation par le locataire.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2., b), sous réserve des dispositions des articles R. 353-25 et R. 353-2 (2., c), le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
VersionsLiens relatifsPour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2., b) dont la construction a été financée dans les conditions prévues aux livre III, titre Ier, et livre IV du présent code, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, l'organisme bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'article R. 353-24, alinéa Ier, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
VersionsLiens relatifsUn constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.
VersionsPour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
VersionsLiens relatifsLorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
VersionsLiens relatifsLes conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.
VersionsLes conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
VersionsLe ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
Versions
Les conventions passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) doivent être conformes aux conventions types annexées à la présente section.
VersionsLiens relatifsCes conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière, lorsqu'ils répondent à l'une des conditions fixées ci-dessous :
1. Logements financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre, première et deuxième parties (annexe n° 1) ;
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ;
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).
VersionsLiens relatifsCette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en application du décret n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des logements financés en application du décret n. 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.
Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
P = Lt - D dans laquelle P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation ;
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
t représente le taux de base de la contribution ;
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée par application de la formule ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
VersionsLiens relatifsLes conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, et sans préjudice d'autres réservations consenties par le bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique. Elles fixent les conditions de cette exonération.
Versions
Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant ou ayant bénéficié d'aides de l'Etat, autres que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les houillères de bassin, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées à l'article R. 353-90.
VersionsLiens relatifsCette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en application des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, n° 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.
Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des logements conventionnés d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
P = Lt - D
dans laquelle
P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation ;
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
t représente le taux de base de la contribution ;
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
Dans tout les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
Toutefois, à titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t, d'une valeur inférieure.
La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée par application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Titre V : Aide personnalisée au logement. (Articles R351-1 à R353-94)