Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.
VersionsLiens relatifsMention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.
VersionsLiens relatifsLes auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.
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Code de la famille et de l'aide sociale
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social (Articles 219 à 221)