En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
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En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
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En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
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En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
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Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base au calcul desdits acomptes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :
a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
b) Sa date d'effet ;
c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
4. L'accréditation est retirée :
a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLe versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifs1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;
2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLe paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Versions
1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 20051. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.
VersionsLiens relatifsLa liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.
VersionsLiens relatifsLes versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :
DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE
1er ACOMPTE
2e ACOMPTE
3e ACOMPTE
4e ACOMPTE
Le 20 novembre et le 19 février inclus
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
Le 20 février et le 19 mai inclus
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
Le 20 mai et le 19 août inclus
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
Le 20 août et le 19 novembre inclus
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.
VersionsLiens relatifsLes versements effectués au titre de la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.
Les versements effectués au titre du prélèvement mentionné au II ter de l'article 208 C du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé établi dans les conditions prévues au premier alinéa. Le relevé détaille, en outre, l'identité et l'adresse des associés bénéficiaires des distributions soumises à ce prélèvement.
VersionsLiens relatifsL'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
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Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées à l'article 358.
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1 de l'article 359.
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 €.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360 à 360 bis s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
VersionsLiens relatifs
1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises.
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
a) Est inférieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
b) Est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
c) Est supérieur à 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.
4. En cas de :
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse ;
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.
5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
2. (Abrogé).
VersionsLiens relatifs
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.
VersionsLiens relatifsL'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
VersionsLiens relatifsLa liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.
Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.
VersionsLiens relatifsLorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
VersionsLiens relatifsLa liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.
Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
VersionsLiens relatifsLorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.
VersionsLiens relatifsLa contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
VersionsLiens relatifsLa liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.
VersionsLiens relatifsLa contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
VersionsLiens relatifs
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).
(1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsI. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Le montant de la retenue à la source opérée.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
Il est tenu à disposition de l'administration :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
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1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
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I. – Pour l'application du II de l'article 117 quater du code général des impôts, le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu au I du même article est effectué au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
II. – Pour l'application du III de l'article 117 quater du code général des impôts, la déclaration mentionnée au dernier alinéa du 1 de ce même III est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
a) Le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ;
b) Le montant du prélèvement forfaitaire dû ;
c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.
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Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
VersionsLiens relatifsLe paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
VersionsLes contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
VersionsLes contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.
Versions
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
VersionsLiens relatifsI. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
VersionsLiens relatifsI. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
II. – Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
VersionsLiens relatifsPour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du code général des impôts, si les prélèvements mensuels sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur l'acompte versé est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre de l'acompte sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé avant la fin du mois qui suit l'option.
VersionsLiens relatifsLe contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.
Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
VersionsLiens relatifsPour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.
VersionsLiens relatifsLe montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
VersionsLiens relatifs1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
3. Le contribuable peut dénoncer son option jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
VersionsLiens relatifs1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.
2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.
VersionsLiens relatifs1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes.
3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire.
VersionsLiens relatifs
L'impôt sur la fortune immobilière peut être réglé par télérèglement dans les conditions fixées à l'article 382 D.
VersionsLiens relatifs
I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :
1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;
2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;
3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.
II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :
1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;
2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.
III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLes prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.
VersionsLiens relatifsPour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.
Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
VersionsLiens relatifs1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.
2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.
VersionsLiens relatifsPour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.
VersionsLiens relatifs1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable.
2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.
VersionsLiens relatifsDans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port.
Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.
Versions
Le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts adresse au service mentionné au 2 du même article :
1° Lors de la notification de l'option :
a. La liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
b. Lorsque l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 1693 ter du code général des impôts est exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale, la liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du cinquième alinéa du I de l'article 223 A du même code ;
c. Les attestations par lesquelles les membres du groupe font connaître leur accord pour que le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts acquitte à leur place la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 du même code.
2° Au plus tard à la date de clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
a. La liste mentionnée au a ou au b du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
b. Les attestations mentionnées au c du 1 produites par les entités devenant membres du groupe à compter de cet exercice.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
VersionsLiens relatifs
L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
Versions
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
Voir l'article 196 A de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsPour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.
VersionsLiens relatifsPour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
VersionsLiens relatifsDans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré au service des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
VersionsLiens relatifs
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
6° (Abrogé).
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 et des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
3° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;
b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des pénalités qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400.
Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception :
1° Des dispositions issues des b et c du 3° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;
2° Des dispositions issues du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du b du 4° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Les intérêts sont acquittés :
s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.
VersionsInformations pratiques
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;
Objets d'antiquité, d'art ou de collection.
II. – (Abrogé).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du c du 8° de l'article 1er dudit décret qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :
– en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;
– en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
VersionsLiens relatifs
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
VersionsLiens relatifs
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.
VersionsLiens relatifs
Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsLes droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
VersionsLiens relatifsLes droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.
Les intérêts sont acquittés :
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
VersionsLiens relatifsLa cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
VersionsLiens relatifs
Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service compétent de la direction générale des finances publiques doivent être agréées par le directeur général des finances publiques dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.
(1) Annexe IV, art. 71 à 75.
VersionsLiens relatifs
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
VersionsLorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Versions
Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.
Il est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du droit de timbre. Pour le visa du timbre au comptant, le comptable peut y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
Versions
Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
Cette demande doit également comporter :
l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
VersionsLiens relatifsLes droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
VersionsLiens relatifs1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.
2. Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.
Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.
VersionsLiens relatifs
I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.
II. – (Disposition périmée).
III. – (Sans objet).
IV. – (Sans objet).
V. – (Sans objet).
Les III, IV et V deviennent sans objet.
Modification effectuée en conséquence de l'article 19-1 A 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Versions
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° (Sans objet).
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
3° 4° 5° (Sans objet).
Modification effectuée en conséquence de l'article 21-I-5° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
VersionsLiens relatifs
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Après les mots : "aux mêmes règles", la fin de l'article devient sans objet.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26-III-5° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-467 du 15 juin 2023 - art. 1I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et les services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15°, 18° et 19° de l'article 344-0 B.
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-467 du 15 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 1798 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des manquements visés au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.
Modification effectuée en conséquence de l'article 6-2° de l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019.
VersionsLiens relatifsLes règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.
VersionsLiens relatifsLa requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.
VersionsLiens relatifsLa mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
Décret n° 2011-1303 du 14 octobre 2011 article 18 II : Pour les départements dans lesquels la direction départementale des finances publiques n'est pas créée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 15 octobre 2011.
VersionsLiens relatifsLa clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au service de la publicité foncière et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Versions
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
a) Frais d'ouverture des portes ;
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;
d) Remise des actes sous enveloppe ;
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
VersionsLiens relatifsLes autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
Versions
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 200 000 €.
VersionsLiens relatifsLe comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 61-I-2° et III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
VersionsLiens relatifs
Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus.
Versions
Code général des impôts, annexe III
Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 351 à 416 E)