Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 %.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.
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Code des assurances
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation. (Article A421-3)