A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.
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Code de l'éducation
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R262-1 à R262-4)