Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
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Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5.
VersionsLiens relatifsI. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
1 / 4 pour une caille.
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
VersionsLiens relatifsI. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.
II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.
III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.
Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
VersionsLiens relatifsLes établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
Versions
I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.
Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.
II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.
Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.
La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.
VersionsLiens relatifsSelon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.
Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
VersionsLiens relatifsDes commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.
Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :
-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;
-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.
Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
VersionsLiens relatifsUne amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.
L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.VersionsLiens relatifsUne amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui transmet à l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 si celle-ci est erronée.
L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.VersionsLiens relatifs
I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;
7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
VersionsLiens relatifsI.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
VersionsLiens relatifsI.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
VersionsLiens relatifs
I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.
II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.
VersionsLiens relatifsLes modalités de paiement du lait fixées aux articles D. 654-29 à D. 654-32 ne concernent pas la vente directe par le producteur de lait cru destiné à la consommation humaine, au sens du point 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux articles D. 654-29 à D. 654-31.
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.
VersionsLiens relatifsLes engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.
VersionsLiens relatifs
I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :
1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;
2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L. 632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont l'expertise est favorable.
II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans les cas suivants :
1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache " au i du a du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru d'autres espèces " au ii du a et au b du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;
2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;
3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;
4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;
5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.
VersionsLiens relatifs
La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
VersionsLiens relatifs- Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.Versions La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation. Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1.
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
Elle peut formuler toute proposition ou recommandation aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, notamment pour prendre en compte les spécificités des jeunes agriculteurs et réaliser des bilans de suivi des actions entreprises sur la base de ces propositions ou recommandations.
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
VersionsLiens relatifs- La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.Versions
La conférence de bassin laitier comprend :
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, en application de l'article R. 514-37.
Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières.
Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs.
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
VersionsLiens relatifs- Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.
Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.VersionsLiens relatifs La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.
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- Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° “Premiers acheteurs auprès des producteurs” : ceux définis à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
2° “Groupe laitier” : une “entreprise unique”, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, qui collecte plus de cinq cents millions de litres de lait cru de vache par an ;
3° Prix “départ usine” : le prix calculé dans les conditions prévues au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
4° Lait cru de vache et de brebis “standard” et lait cru de chèvre “de base” : lait cru de composition et de qualité déterminées conformément aux usages de chaque filière, servant de référence pour le paiement des producteurs.VersionsLiens relatifs - Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :
1° Le nombre de producteurs de lait cru de vache, de chèvre et de brebis ayant effectué des livraisons au cours du mois précédent, par département ;
2° Le volume de lait cru de vache, de chèvre et de brebis collecté au cours du mois précédent, par département ;
3° La teneur en matière grasse et en matière protéique de lait cru de vache, de brebis et de chèvre collecté au cours du mois précédent, par département ;
4° Le prix du lait cru de vache et de brebis standard et du lait cru de chèvre de base payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent, par département ;
5° Le prix du lait cru de vache, de brebis et de chèvre, à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent par département.
Pour certaines catégories de lait, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° distinguent les données relatives au lait bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.VersionsLiens relatifs - Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ;
2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur.Versions - Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives au volume de lait produit pour la vente directe et aux quantités de produits laitiers fabriqués sur l'exploitation.Versions
Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, les groupes laitiers mentionnés au 2° de l'article D. 654-114-8 transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le prix estimé du lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers, pour les livraisons effectuées au cours du mois en cours.
VersionsLiens relatifsLes établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, la quantité et les stocks des produits laitiers frais transformés et disponibles pour la livraison, la quantité et les stocks de certains produits laitiers fabriqués dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les quantités de produits laitiers échangés entre les établissements de transformation.
Pour certaines catégories de produits laitiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est distingué les données relatives au lait et aux produits laitiers fabriqués bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.VersionsLiens relatifsLes opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers :
1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ;
2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent.VersionsLes organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
1° Avant le début des négociations, les volumes estimés de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles, visées au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
2° Les volumes annuels de lait cru livrés dans le cadre des contrats préalablement négociés au cours de l'année écoulée, visés au 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012.Versions- Les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 à D. 654-114-15 sont transmises à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par voie électronique dans les conditions précisées, le cas échéant, par une décision du directeur général de cet établissement.
Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 et D. 654-114-13, la liste des opérateurs sollicités. Ceux-ci sont choisis par ordre décroissant des volumes collectés, traités ou commercialisés, de façon à représenter globalement au moins 95 % du volume national.VersionsLiens relatifs
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.
Versions
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-117 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
VersionsSont mis en œuvre, dans le secteur de l'apiculture, les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques ;
2° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
3° Types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture ;
4° Types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche ;
5° Types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation ;
6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits.
VersionsLes types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques comprennent :
- les aides à l'assistance technique au niveau national ;
- les aides à l'assistance technique au niveau régional ;
- les aides visant à améliorer la performance sanitaire des exploitations apicoles ;
- les aides aux actions de formation.
Les bénéficiaires de ces aides sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture, les organismes de formation, de statut public ou privé, assurant des formations initiales ou continues dans le domaine de l'apiculture, les personnes morales évoluant dans le domaine vétérinaire, les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif. Ne peuvent pas être bénéficiaires de ces aides les apiculteurs, les syndicats d'apiculteurs et les structures de formation dites “ruchers-écoles” qui ne délivrent pas de formation diplômante.
Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le taux d'aide est fixé à 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
VersionsLes types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels comprennent les aides à la rationalisation de la transhumance en apiculture et les aides au repeuplement du cheptel apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, f et i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires de ces aides sont les apiculteurs, individuels ou associés dans un groupement agricole d'exploitation en commun, et les exploitations apicoles sous forme sociétaire. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de l'aide à la rationalisation de la transhumance.
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'investissement éligible effectivement réalisé dans la limite d'un plafond de dépenses ou, le cas échéant, un montant forfaitaire d'aide défini par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
VersionsLes bénéficiaires des types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture sont les laboratoires d'analyse qui réalisent, pour le compte d'apiculteurs, des analyses physico-chimiques des miels et des autres produits de l'apiculture.
Les types d'analyses éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces interventions sont mises en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'analyse pratiquée par le laboratoire dans la limite d'une liste d'analyses éligibles et de plafonds d'aide précisés par la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée à l'alinéa précédent.
VersionsLes bénéficiaires des types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche sont les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif dont le projet est retenu dans le cadre d'un appel à projets national. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les projets éligibles à l'aide doivent répondre aux critères d'un appel à projets ciblant des thèmes prioritaires définis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en concertation avec les organisations représentatives de la filière apicole.
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projets.
Les modalités de mise en œuvre des appels à projets et de leur sélection sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
VersionsLes bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation sont les personnes morales proposant ces actions dans le domaine de l'apiculture et les bureaux d'études réalisant des études au profit de la filière apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
VersionsLes bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Versions
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-125 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.VersionsI.-Pour la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.VersionsLes types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
VersionsLes types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Versions
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-129 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.VersionsI.-Pour le secteur cunicole sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
3° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
4° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.VersionsLes types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
VersionsLes types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
VersionsLes types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à f de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
VersionsLes types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Versions
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à D654-133)