Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :


    1° Au titre des contraintes physiques marquées :


    a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;


    b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;


    c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;


    2° Au titre de l'environnement physique agressif :


    a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;


    b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;


    c) Températures extrêmes ;


    d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;


    3° Au titre de certains rythmes de travail :


    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;


    b) Travail en équipes successives alternantes ;


    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Retourner en haut de la page