Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
    L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.


  • En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
    1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
    2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
    3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
    4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
    5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.

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