- Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.VersionsLiens relatifs - L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles L4751-1 à L4751-2)