Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-8 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" restent régies par les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13.

  • Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

  • La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil mentionné à l'article R. 313-12, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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