Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.
VersionsLiens relatifsLa prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.
La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.
VersionsLiens relatifs
Code des postes et des communications électroniques
Chapitre V : Prescription. (Articles L10 à L11)