Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative (Article R123-56)