Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
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I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément.
VersionsLiens relatifsI. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
VersionsLiens relatifsLe délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement vaut décision d'acceptation est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
VersionsLiens relatifsI. – En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
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I. – Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.
II. – Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
VersionsLiens relatifsPour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
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Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
VersionsLiens relatifsDès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
VersionsLiens relatifsL'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.
VersionsLiens relatifsLe total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 :
1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou
2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.
VersionsLiens relatifsLorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des services d'investissement.
VersionsLiens relatifsI. – Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II. – Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
III. – Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
VersionsLiens relatifs- L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.VersionsLiens relatifs - L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
VersionsLiens relatifsLe délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
VersionsLiens relatifs
I. – L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
En cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction disciplinaire sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser au prestataire ou à la société de gestion concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers.
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.
VersionsLiens relatifs
I. – En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.
II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
VersionsLiens relatifsLes établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.
Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.
VersionsLiens relatifs
I. – Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont assorties des informations suivantes :
1° La mention de l'Etat d'accueil sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'exercer ses activités ;
2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que l'entreprise fournira sur le territoire de l'Etat d'accueil et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés établis dans son Etat d'origine, ainsi que l'identité de ces agents liés.
Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les notifications reçues en application de l'article L. 532-24 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
III. – Les établissements de crédit qui souhaitent exercer leur activité en libre prestation de services en application de l'article L. 532-24 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27.
Lorsqu'ils souhaitent avoir recours à des agents liés établis en France en application de l'article L. 532-24, les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité de ces agents liés dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. La procédure prévue au second alinéa de l'article L. 532-24 et au I du présent article leur est applicable.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de ce projet de modification dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
VersionsLiens relatifs
I. – Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° du II de l'article D. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. – Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les deux mois suivant leur réception.
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois.
IV. – L'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
VersionsLiens relatifsI. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
Lorsqu'une telle modification conduirait la société de gestion de portefeuille à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de tout élément mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
Lorsque la société de gestion de portefeuille met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
II. En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
VersionsLiens relatifsI. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
1° L'Etat dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;
2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;
3° L'organisation de la succursale ;
4° L'adresse, dans l'Etat d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.
L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.
Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat d'accueil.
III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.
Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe la société de gestion de portefeuille dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.
VersionsLiens relatifs
I. – Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois gérer un OPCVM de droit étranger agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. – L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.
III. – Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
VersionsLiens relatifsToute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
VersionsLiens relatifsI. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;
2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.
II. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
III. – En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :
1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;
2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;
3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :
– l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou
– l'Etat membre d'origine du FIA ; ou
– l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;
4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;
5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :
– l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou
– l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;
6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;
7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :
– l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou
– l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;
8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
Pour l'application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.
Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.
VersionsLiens relatifsDans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.
VersionsLiens relatifsI. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.
II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.
III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.
VersionsLiens relatifsEn application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :
1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;
2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.
VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :
1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;
2° Les renseignements suivants :
a) Concernant l'entreprise de pays tiers :
i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;
ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;
iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;
b) Concernant la succursale :
i) Son adresse ;
ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;
iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;
iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;
v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
VersionsLiens relatifsI. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :
1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;
2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;
3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;
4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
II. – Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné.
VersionsLiens relatifsUne entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, elle conclut pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement en se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Les transactions sont conclues avec une entité agissant pour compte propre qui est un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues à l'article L. 511-10, une entreprise d'investissement agréée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, ou une institution visée à l'article L. 518-1 ou au 1° de l'article L. 531-2, en dehors d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation ;
2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1.
VersionsLiens relatifsLa succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes :
1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ;
2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ;
3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ;
5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ;
6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ;
7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ;
8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale.VersionsLiens relatifs
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4.
Versions
Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
VersionsLiens relatifsLes instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
VersionsLiens relatifs
I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.
II. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
Il les informe également en cas de changement de catégorie.
Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
III. – Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
IV. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.
V. – Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.
VersionsLiens relatifsLors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Versions
Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) (Abrogé) ;
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
VersionsLiens relatifsLes prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.
VersionsLiens relatifsLe client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
VersionsLiens relatifsLes clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :
1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;
2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;
3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12.
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Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) (Abrogé) ;
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
6. A leur demande, les personnes morales mentionnées à l'article D. 533-11. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1,2 et 4.
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion de Mayotte, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
VersionsLiens relatifsLes prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
VersionsLiens relatifs
I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :
1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :
– si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;
– si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
– s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.
2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.
3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :
– le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;
– le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;
– le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction.
L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
II. - Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.
Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;
5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;
6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants :
1° Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental et du gouvernement d'entreprise ;
2° Le dialogue avec les sociétés détenues ;
3° L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;
4° La coopération avec les autres actionnaires ;
5° La communication avec les parties prenantes pertinentes ;
6° La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans la politique d'engagement actionnarial si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
Dans le cadre de leur politique d'engagement actionnarial, les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA.
II.-Le compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial mentionné au I de l'article L. 533-22 comprend notamment :
1° Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ;
2° Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ;
3° Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ;
4° L'orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société ;
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans le compte rendu annuel si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
III.-La politique d'engagement actionnarial et son compte rendu annuel sont mis à disposition du public sur le site internet des sociétés concernées, gratuitement.
IV.-Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les conflits d'intérêts des sociétés auxquelles s'applique l'article L. 533-22 s'appliquent également en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial..Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsI.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes :
1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le cadre du contrat ;
2° La composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille géré dans le cadre du contrat ;
3° Le cas échéant, le recours aux services de conseillers en vote dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 ;
4° Les pratiques habituelles de la société de gestion de portefeuille en matière de prêts de titres et, le cas échéant, la manière dont celles-ci sont appliquées dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial, en particulier lors des assemblées générales des sociétés détenues dans le cadre du contrat ;
5° Une évaluation des performances à moyen et à long terme des sociétés détenues dans le cadre du contrat, y compris des performances non financières, et, le cas échéant, les méthodes de cette évaluation ;
6° La survenance de conflits d'intérêts lors de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial et, le cas échéant, la manière dont ils ont été traités.
II.-Les informations prévues au I sont communiquées annuellement à l'investisseur cocontractant mentionné au II de l'article L. 533-22. Cette communication peut être effectuée en même temps, selon le cas, que la communication du rapport annuel prévu à l'article L. 214-23 ou de celui prévu à l'article L. 214-24-19, ou du compte rendu prévu à l'article L. 533-15. Cette communication n'est pas obligatoire lorsque ces informations sont déjà mises à la disposition du public sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
Lorsque ces informations ne relèvent pas d'un mandat de gestion de portefeuille, les porteurs de parts ou d'actions du placement collectif peuvent demander à la société de gestion de portefeuille qu'elles leur soient communiquées, gratuitement.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsI.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1.
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1. Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont présentées de la manière suivante :
1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de produits présentant des caractéristiques analogues.
Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement de crédit.
Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article, l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 :
a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique ;
c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit financier concerné ;
d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements ;
e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au niveau de l'entité ou du produit financier.
III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les suivantes :
1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :
a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;
b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;
c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;
d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;
e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus.
2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :
a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ; montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires externes et fournisseurs de données ;
b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité. La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations, à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et services associés à ces actions.
3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la gouvernance de l'entité :
a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance, notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les compétences ;
b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs de performance ;
c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de surveillance de l'entité.
4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :
a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;
b) Présentation de la politique de vote ;
c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;
d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ;
e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en matière de désengagement sectoriel.
Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en faisant référence au présent article.
5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles :
a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à 15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;
b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce règlement.
6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé, en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :
L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, qui comprend :
a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions de gaz à effet de serre ;
b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :
i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une analyse cumulative ou ponctuelle ;
ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs, et la méthode d'agrégation ;
iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;
iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de publication de chaque scénario utilisé ;
v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;
vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les incertitudes relevées et leur niveau ;
vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence ;
viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions effectuées ;
ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de l'analyse ;
x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison entre ceux-ci ;
c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;
d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;
f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par ces politiques ;
g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus ;
h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les facteurs d'évolution pertinents retenus.
7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité :
L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu, qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les éléments suivants :
a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;
b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ;
c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des objectifs internationaux liés à la biodiversité.
8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques :
En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en particulier :
a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance du système européen de surveillance financière ;
b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour chacun de ces risques :
i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et l'horizon de temps qui les caractérise ;
ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :
-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de biodiversité ;
-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;
-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux ;
iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques retenus, et de leur éventuelle pondération ;
iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques importants et du choix de leur éventuelle pondération ;
c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques ;
d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte ;
e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces risques ;
f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.
8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques suivants, concernant :
a) La qualité des données utilisées :
La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;
b) Les risques liés au changement climatique :
-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des risques financiers de l'entité ;
-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la chaîne de valeur ;
c) Les risques liés à la biodiversité :
-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la chaîne de valeur retenu ;
-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à la zone géographique de l'actif sous-jacent.
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.
9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration continue qui comprend :
a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation actuelle ;
b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;
c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un calendrier de mise en œuvre.
IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par l'ensemble des entités mentionnées au I.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours.
Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500 millions d'euros.
2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect des dispositions prévues par ce IV.
V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce règlement.
Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.
Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
VersionsLiens relatifs
Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26.
VersionsLiens relatifs
Au sein des entreprises d'investissement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.
VersionsLiens relatifsChacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsI. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.
Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.
II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.
L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.
III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.
Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
VersionsLes membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
VersionsI.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées à ce même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient ces tableaux une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un tel rapport, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au dernier alinéa de l'article L. 533-29-3 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.VersionsLiens relatifs
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.
IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne.VersionsLiens relatifsLes informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
VersionsLiens relatifsLes autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Titre III : Les prestataires de services d'investissement (Articles R531-1 à R533-21-2)