Abrogé par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 5 () JORF 30 janvier 1996
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Dispositions diverses. (Articles L652-1 à L652-2)