Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil départemental lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 511-3 est le préfet.

          Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au dernier alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.

        • En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2.

        • L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

        • Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

          Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.

        • La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.

          A la demande des autorités de gestion régionales, cette mission peut inclure tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.

          Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que cette mission soit exercée en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

          1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

          2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

          3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

          a) Celui des salariés de la production agricole ;

          b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

          4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

          5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

          a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

          b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

          c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

          d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

          e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;

          6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

        • Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.

          Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.


          Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.

          Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de Chambres d'agriculture France ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.

            • Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :

              1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :

              a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

              b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ;

              c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;

              d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.

              Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

              2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.

              Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.

              3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.

              4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.

              Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

              La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour la clôture du scrutin.

            • Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.

              Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

              Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

              Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.

              Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l'article R. 511-8 et celles propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

              Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

              Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.


              Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

              Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 511-6 sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.

              Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.

              Les anciens exploitants et assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.

              Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.

              Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.

              Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, au juge du tribunal judiciaire son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

              Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

              Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

              Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.

            • Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :

              a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;

              b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;

              c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

              d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

              e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.

            • Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.

              Cette déclaration mentionne :

              1° Ses nom et prénoms ;

              2° Ses date et lieu de naissance ;

              3° Sa nationalité ;

              4° Sa commune de résidence ;

              5° Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;

              6° Pour les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au septième alinéa de l'article R. 511-9 ;

              7° Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1° de l'article R. 511-8.

              Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.

            • La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.

            • Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.

              Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.

              En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet rend public par tout moyen adapté l'avis annonçant l'établissement des listes électorales.


              Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour l'établissement des listes électorales en vue du scrutin dont la date de clôture a été fixée par le ministre de l'agriculture au 31 janvier 2019, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er août.

            • I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

              1° Le préfet ou son représentant, président ;

              2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

              3° Un maire désigné par le conseil départemental ;

              4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

              II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

              1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;

              2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

              3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

              Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

              III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

              Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

              Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

              Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

            • Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.


              Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


              La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer.

              Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.

              La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

              Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.

              La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation.

            • Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.

            • Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.

              Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L'indication du domicile ou de la résidence comporte l'indication de la rue et, le cas échéant, du numéro.

              Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :

              A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.

              L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.

              Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier ou électronique, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.

            • Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

              Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe.

              Toutefois, si la demande soumise au tribunal judiciaire pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

              Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code.

              Le greffier du tribunal judiciaire adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

              Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

              Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.

              Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.

              Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.

            • Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.


              Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-27, pour l'établissement des listes électorales en vue du scrutin dont la date de clôture a été fixée par le ministre de l'agriculture au 31 janvier 2019, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er août.

            • La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.

              Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

            • Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.

              Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.

              Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.

              Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal judiciaire du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.

              Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.

              La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.

              Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

            Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.

            Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6.

          • Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

          • Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-53 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 321-53 susmentionné.

          • Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

            Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

            Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

            Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

            Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

            Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.

            Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention.

          • Le préfet enregistre les listes.

            L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

            La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.

          • Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.

            Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-33.

          • Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm.

            A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

          • Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.

            Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

            Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

          • Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

            Elle est composée :

            1° Du préfet ou de son représentant, président ;

            2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

            3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

            4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

            La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

            Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

            Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

            Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

          • La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :

            1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;

            2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :


            a) Une profession de foi ;


            b) Un bulletin de vote de chaque liste ;


            c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;


            d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;


            e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ;

            3° D'organiser la réception des votes ;

            4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;

            5° De proclamer les résultats ;

            6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

            Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

            Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote.

          • Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.

            Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de professions de foi et de bulletins de vote qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.

            Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la profession de foi ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège, et dans la limite fixée à l'article R. 511-37.

            La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

            Les professions de foi et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

            Les bulletins de vote et les professions de foi qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

          • Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et professions de foi pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

            Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des professions de foi et bulletins de vote.

            Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.

            En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au sixième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.

          • Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

            Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.

            L'élection a lieu dans les conditions suivantes :

            1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.

            La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

            Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.

            En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

            Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.

            Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

            • Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.

              Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.

            • Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


              Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.


              En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin, dans le cas où la réception tardive ou l'absence de réception du matériel et des instruments de vote les empêcherait de voter par correspondance dans les délais fixés au premier alinéa ou de voter par voie électronique. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.


              Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral.

            • Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


              Au sens et pour l'application de ce règlement, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable de ces traitements.


              En vue d'effectuer le traitement pour son compte, il peut retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement au règlement mentionné au premier alinéa.


              Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire.

            • Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.


              Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.


              Les fonctions de sécurité du système de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au règlement général de protection des données et à tout texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel.


              Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, notamment aux agents des chambres d'agriculture et des services de la préfecture et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

            • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ contenu de l'urne électronique ”.


              En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.


              Le fichier des électeurs, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales.


              Il permet à la commission d'organisation des opérations électorales d'adresser, à chaque électeur, le matériel de vote et les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 511-39, d'éditer la liste d'émargement, d'y porter les émargements de l'ensemble du scrutin et d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique par une mention “ vote électronique ” et un horodatage.


              Le contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs, ni tout type de données permettant de ré-identifier les personnes concernées.

            • Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.


              En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance.


              Les votes émis par voie électronique sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article 8 du code de procédure pénale.

            • Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.


              Le rapport de l'expert indépendant est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


              Il est communiqué à la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2.


              L'expert indépendant peut assister cette dernière dans ses missions.

            • Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


              Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions précisées par arrêté et sous le contrôle de la commission technique nationale.

            • Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une séance publique et ouverte aux électeurs, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


              Le dépouillement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de scellement.

            • Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R. 511-45, sous pli fermé au siège de la commission d'organisation des opérations électorales sont des votes par correspondance.


              A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, cette commission procède aux opérations de recensement et de dépouillement de l'ensemble des votes par correspondance et des votes émis par voie électronique, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de cette commission.


              Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.

              Le jour du dépouillement, pour le vote par correspondance, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.

              La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre d'enveloppes correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.

              La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.

              Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette lliste d'émargement est établie à partir du “ fichier des électeurs ”.

              Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.

              Les opérations de dépouillement mentionnées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.

              Pour le vote par correspondance, le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.


              La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et enregistre les résultats dans le système de vote électronique mentionné à l'article R. 511-39.


              Le jour du dépouillement, pour le vote électronique par internet, le président de la commission d'organisation des opérations électorales s'assure, préalablement au dépouillement, de l'intégrité du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ”, qui est constatée publiquement.


              Il est procédé au dépouillement.


              Les décomptes de voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.


              La commission d'organisation des opérations électorales contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votes figurant sur la liste d'émargement avec la mention “ vote électronique ”.


              Les listes d'émargement sont exportées par les commissions d'organisation des opérations électorales sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant.


              L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des opérations électorales.


              Les listes d'émargement et les listes de candidats sont conservées par chaque commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.

            • Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

              La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.

            • Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

            • En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.


              Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.


              En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.

            • Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés.


              Ces fichiers sont conservés par la commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.


              Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau, si nécessaire.

            • Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.


              Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal.

            • Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

              Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

              Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

            • Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.


              A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.


              Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection.

          • Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-19 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

          • Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

            Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la chambre par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

            Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

            Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 du présent code dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52 du même code.

            Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

          • Des élections partielles ont lieu :

            1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

            2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

            3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

            4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

            5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

            Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

            Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

            Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique.

            Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.

          • Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :

            Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.

            La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.

            La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.

            La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.

            Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.

            La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.

            La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.

            Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.

            La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.

        • Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.

          En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.

          Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.

          Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.

          Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.

          Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.

        • La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Elle délibère notamment sur :

          1° La politique générale de l'établissement ;

          2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;

          3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

          4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;

          5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

          6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          7° Les emprunts ;

          8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

          9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

          10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

          11° Les subventions ;

          12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

          13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

          15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;

          16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.

          Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.

        • Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.

          Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.

          Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

          Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.

        • Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.

          Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

          Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

        • Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

          Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.

        • Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.

        • En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.

          La délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.

          La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.

          Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.

        • En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.

        • Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.

          Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.

          Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.

          Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

          Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.

          Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.

          Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de Chambres d'agriculture France.

          Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.

        • Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

          S'il est élu président de Chambres d'agriculture France, il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau.

          Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

        • Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.

          Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.

          Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.

          Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. Chambres d'agriculture France fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.

          Le directeur général assure la direction de l'ensemble des services et propose au président les nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs délibérations.

          Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.

        • Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

        • Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.

          Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

        • I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.


          II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :


          1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;


          2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;


          3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;


          4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;


          5° Les subventions de l'Etat ;


          6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;


          7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.


          III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :


          1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;


          2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;


          3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;


          4° Les intérêts des emprunts ;


          5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.


          IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :


          1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;


          2° Les subventions d'équipement ;


          3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.


          4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;


          5° Le montant des dons et legs.


          V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :


          1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;


          2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;


          3° Le remboursement en capital des emprunts ;


          4° Les prêts et avances.

        • Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

          Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.

          Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

        • Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.

          Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

          Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

        • La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

          L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

        • Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.

          Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

          Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

        • I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

          1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

          2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

          II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

          1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

          2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

          3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

          Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

          Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

          Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

          Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.

          Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.

          Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.

          Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.

          Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

        • La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

          Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

        • Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.

          Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.



            Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.

          • Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.

            A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.

            Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.

            Le décret créant une chambre interdépartementale d'agriculture opte, pour la première élection de ses membres, pour l'un des deux modes de scrutin définis à l'alinéa précédent, conformément aux délibérations concordantes des chambres départementales mentionnées à l'article D. 511-96-1.

          • Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.


            La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.


            Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

          • Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.

            Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.

            Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.

          • Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
          • Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.

            Les présidents des conseils départementaux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.

            Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

          • Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :


            1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;


            2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.

          • Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.


            Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.


            Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.


            Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.


            A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.

          • Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.


            I.-Elle comprend :


            1° Le préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant, président ;


            2° Le préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre ou son représentant ;


            3° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, le directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;


            4° Un maire désigné par chaque conseil départemental de la circonscription de la chambre ;


            5° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.


            II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :


            1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le ou les départements de la circonscription de la chambre en application de l'article R. 514-37 ;


            2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;


            3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.


            Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet du siège de la chambre d'agriculture. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du présent code.


            III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.


            Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.


            Le secrétariat est assuré par la chambre interdépartementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.


            Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

          • En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre interdépartementale, par arrêté du préfet du siège de la chambre d'agriculture, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.


            I.-Elle est composée :


            1° Du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou de son représentant, président ;


            2° Du préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre interdépartementale ou son représentant ;


            3° Du directeur départemental de chaque département de la circonscription de la chambre ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;


            4° Du directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, du directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;


            5° D'un membre élu de la chambre d'agriculture issu de chaque département de la circonscription de la chambre interdépartementale et désigné par son président.


            II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier dans chaque département de la circonscription de la chambre.


            Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.


            Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.


            Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc est composée :

            1° De vingt-sept membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

            2° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

            3° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres :

            a) Les salariés de la production agricole ;

            b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

            4° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

            5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Savoie ou dans le département de la Haute-Savoie, à raison de quatre représentants ;

            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

            6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composée :

            1° De vingt-quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Doubs et six membres représentant le territoire de Belfort ;

            2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

            3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres, dont trois membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort :

            a) Les salariés de la production agricole ;

            b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

            4° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

            5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;

            c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

            6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :

            1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Bas-Rhin et dix-huit membres représentant le département du Haut-Rhin ;

            2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin :

            a) Les salariés de la production agricole ;

            b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

            4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin ;

            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

            6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

          • Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composée :

            1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Nord et dix-huit membres représentant le département du Pas-de-Calais ;

            2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

            3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Nord et trois membres représentant le département du Pas-de-Calais :

            a) Les salariés de la production agricole ;

            b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

            4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

            5° De quatorze membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Nord ou dans le département du Pas-de-Calais, à raison de six représentants ;

            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

            6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Son siège est situé à La Rochelle.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.

          • La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée :


            1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département de la Charente-Maritime et dix-huit membres représentant le département des Deux-Sèvres ;


            2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre le département des Deux-Sèvres ;


            3° De douze membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département de la Charente-Maritime et trois membres représentant le département des Deux-Sèvres :


            a) Les salariés de la production agricole ;


            b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;


            4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;


            5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :


            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;


            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Charente-Maritime ou dans le département des Deux-Sèvres, à raison de six représentants, dont trois représentant le département de la Charente-Maritime et trois représentant le département des Deux-Sèvres ;


            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;


            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;


            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;


            6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-12 du code forestier.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.

          • Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un président, cinq vice-présidents, un secrétaire et, au plus, onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.

          • Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

            Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.

          • La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture.

            Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France.

            La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints.

            Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.

          • La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.

            A ce titre, notamment :

            1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;

            2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;

            3° (Abrogé) ;

            4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;

            5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.

          • La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :

            1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ; (1)

            2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ; (1)

            3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ; (1)

            4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ; (1)

            5° Elle conçoit et met en œuvre des actions et outils de communication ;

            6° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agro-écologiques. (1)


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, l'article D. 512-1-3 entre en vigueur un an après la publication dudit décret. A cette même date, les personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées au présent article dans sa rédaction résultant dudit décret, sont transférés à la chambre régionale d'agriculture dans la circonscription de laquelle se situe la chambre départementale. L'article 2 du décret n° 2017-670 du 27 avril 2017 a modifié la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

            (1) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat nos 404914, 408533 du 9 février 2018, les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture sont annulées en tant qu’elles insèrent dans le code rural les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article D. 512-1-3.

          • A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.

            En lien avec Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes.

            Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.

          • A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “ Valorisation du bois et territoire ”.

            Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-5 du code forestier et les communes forestières.

            Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche.

          • Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion.

            Le comité d'orientation comprend au minimum tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres concernées et des représentants des propriétaires forestiers publics et privés.

            Le comité d'orientation élabore un programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” qu'il propose au comité de gestion.

            Le comité de gestion est composé d'élus des chambres concernées dont tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière.

            Le comité de gestion coordonne, anime et valorise l'ensemble des activités “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres d'agriculture de la région. Il valide le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ”, assure sa mise en œuvre et rend compte de son exécution au comité d'orientation.

          • Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier.

            Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.

            Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier.

            Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.

            Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.

            Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est financé par le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.

          • Chambres d'agriculture France constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.

            Ce comité est composé de conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres et désignés par les chambres régionales ayant créé un service commun, de représentants du Centre national de la propriété forestière, des propriétaires forestiers publics et privés et du ministère chargé de la forêt.

            La programmation nationale et la répartition des crédits entre les services communs “ Valorisation du bois et territoire ” sont arrêtées par le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 sur la base de la proposition élaborée par le comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.

            Le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 fixe les modalités de versement des financements dans un cahier des charges adopté après avis du ministre chargé de la forêt.

          • Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service commun “ Valorisation du bois et territoire ”.

            La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du bois et territoire ” fait l'objet d'une évaluation externe.

          • Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

            1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

            a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

            b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

            c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

            d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

            e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ;

            2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

            a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

            b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

            c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

            d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

            e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

            f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

            g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

            h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

            i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

            Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

          • Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.

            Les membres de la chambre régionale élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont élus respectivement par les membres des chambres départementales d'agriculture élus au titre de ces collèges et en leur sein. A cet effet, dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article D. 511-54, les membres de chacun de ces collèges se réunissent au chef-lieu de région pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture. L'élection a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé. Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats dans la mesure où les résultats des élections départementales dans le collège considéré le permettent.

            Pour tous les collèges, en cas de vacance de siège, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats à l'élection à la chambre régionale figurant en rang postérieur à celui du dernier élu sur cette liste.

            Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du 4° de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.

            Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.

            Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.

            Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.

          • Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.

            La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.

            Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.

          • Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

          • Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

            La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

          • Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :

            - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

            - des recettes et dépenses en capital.

          • Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

            En recettes :

            1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;

            2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;

            3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

            4° Les revenus des dons et legs ;

            5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

            En dépenses :

            1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

            2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;

            3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

            4° Les intérêts des emprunts ;

            5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

          • Les opérations en capital comprennent notamment :

            En recettes :

            1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

            2° Les subventions d'équipement ;

            3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

            En dépenses :

            1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

            2° Le remboursement en capital des emprunts ;

            3° Les prêts et avances.

          • La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant être supérieur à huit.


            Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du premier alinéa.


            Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.


              I.-Elle comprend :


              1° Le préfet de région ou son représentant, président ;


              2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;


              3° Un maire désigné par le conseil régional ;


              4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.


              II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :


              1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;


              2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;


              3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.


              Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.


              III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.


              Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.


              Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.


              Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.

            • En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.


              I.-Elle comprend :


              1° Le préfet de région ou son représentant, président ;


              2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;


              3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;


              4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.


              II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.


              Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.


              Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.


              Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.

            • Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :


              1° Le préfet compétent est le préfet de région ;


              2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;


              3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;


              4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :


              a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


              Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;


              b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;


              c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.

            • Les dispositions des articles D. 511-1 à D. 511-4, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-67, D. 511-69 à D. 511-96, D. 512-1 à D. 512-2-5 et D. 512-6 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :


              1° Le préfet compétent est le préfet de région ;


              2° Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre d'agriculture de région la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;


              3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.

            • Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le cas échéant, les présidents des chambres départementales, interdépartementales et territoriales de la région sont de droit vice-présidents.


              La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.

            • Le bureau de la chambre d'agriculture de région élabore le règlement intérieur et le soumet pour approbation à la session. Les modifications du règlement intérieur sont adoptées dans les mêmes conditions.


              Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, les modalités de fonctionnement de la chambre d'agriculture de région et des chambres territoriales qui lui sont rattachées ainsi que les dispositions transitoires nécessaires.

            • Sur proposition du président de la chambre d'agriculture de région et après approbation du bureau de cette dernière, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.

            • Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.


              Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.


              La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.

            • I.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre d'agriculture de région nouvellement créée.


              II.-A défaut, la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région et des membres des chambres territoriales qui lui sont rattachées a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du décret portant création de la chambre d'agriculture de région.


              Jusqu'à la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région :


              1° Les membres élus de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la nouvelle chambre composent l'assemblée des membres de la chambre d'agriculture de région ;


              2° Les membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la chambre d'agriculture de région composent le bureau de la chambre d'agriculture de région ;


              3° Le président de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion à la date de création de la chambre d'agriculture de région occupe la fonction de président de la chambre d'agriculture de région.

            • Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.


              Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.


              Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.

            • Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :


              1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;


              2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;


              3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;


              4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :


              a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;


              b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;


              5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.

            • En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre territoriale, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif de ses membres, les missions de la chambre territoriale sont exercées par la chambre d'agriculture de région à laquelle cette dernière est rattachée.

            • Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :


              1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;


              2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.

          • La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :


            1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;


            2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;


            3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :


            a) Le collège des salariés de la production agricole ;


            b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;


            4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;


            5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :


            a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;


            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;


            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;


            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;


            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;


            6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;


            7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.

        • I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Elle délibère notamment sur :

          1° La politique générale de l'établissement ;

          2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

          3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

          4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

          5° Les contrats d'objectifs ;

          6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

          7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

          8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          9° Les emprunts ;

          10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

          11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

          12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

          13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

          14° Les subventions ;

          15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

          16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

          18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ;

          19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ;

          20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

          Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.

          Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

          II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.

          Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.

        • Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France.

          Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.

          Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.

        • Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

          Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

          L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

          La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

          A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

          L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

        • A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

          Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

          Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

          La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

        • Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

        • Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

          Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

        • I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France.

          Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

          Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

          Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

          II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

          Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

          Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

        • Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.

          Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

          La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.


          Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.

        • La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

          La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.

        • Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

          Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

        • Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le conseil d'administration :

          1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;

          2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;

          3° Prépare les travaux de la session ;

          4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;

          5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ;

          6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;

          7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.

        • Le conseil d'administration comprend :

          1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

          2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

          3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

          Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

          Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

          Chaque membre dispose d'une voix.

          Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

          Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

          La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

          En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

        • Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.


          Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.


          A l'issue de chaque session de Chambres d'agriculture France, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.

        • Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.

          Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.

        • Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

          Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

          Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

          Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

        • Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.

          Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.

          La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.

        • Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.


          Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.


          Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

        • Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.

          Chambres d'agriculture France fixe les modalités d'organisation des audits.

          Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.

        • L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :


          1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;


          2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;


          3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;


          4° (Supprimé) ;


          5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;


          6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;


          7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.


          Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.


          Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.


          L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :


          1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;


          2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;


          3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;


          4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;


          5° La conclusion de nouvelles conventions ;


          6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


          L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.

        • Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.

          Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

          Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

        • Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

          Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

          Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

        • L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          Sa rémunération est fixée dans les mêmes conditions.

          Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

          Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

          Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

        • Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de Chambres d'agriculture France peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

          Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique.

          Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

          Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

          Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.

        • Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque Chambres d'agriculture France participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.

          Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.

          Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.

          Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.

          Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.

        • Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

          Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

          Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

          Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

          Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

          Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.

          Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

          L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du directeur départemental des finances publiques du département du siège de l'établissement.

          Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.

          Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.

        • Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

        • I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :


          1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;


          2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;


          3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;


          4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;


          5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.


          II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-539 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

          Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :

          - un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ;

          - treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.

          Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.

          Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement.

          Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.

        • Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article D. 514-5. Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article.
          Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
          Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
          Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication.
          Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France.
          L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.

        • Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.


          Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.


          Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.


          Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.

        • Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.

        • Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.

          Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :

          1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

          2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

        • I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :

          1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

          2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ;

          3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

          4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

          5° Des recettes et produits divers.

          II.-Il est débité :

          1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

          2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

          3° Des dépenses exceptionnelles.

        • Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

          -du président de Chambres d'agriculture France, président ;

          -et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.

          Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

          Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

          Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de Chambres d'agriculture France pour convoquer et présider le comité de gestion.

        • Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

          Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

          A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

          Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.

        • Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

          Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

          Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

          La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.

        • Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les orientations et les programmes annuels et éventuellement pluriannuels de travail, établit les modalités de fonctionnement du service et rend compte de sa gestion au bureau de l'établissement auquel le service est rattaché. Un même comité de gestion peut administrer plusieurs services communs relevant des mêmes établissements.


        • Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous forme d'un programme spécifique. Conformément aux règles budgétaires applicables aux chambres d'agriculture, ses recettes et ses dépenses détaillent les opérations de fonctionnement et les opérations financières.

          Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à Chambres d'agriculture France et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.

          Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.

        • Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

          Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 du présent code, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

          Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

        • Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de Chambres d'agriculture France parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.


          Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

        • La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France. Son secrétariat est assuré par les services de Chambres d'agriculture France. Le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.

        • La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.


          Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.


          Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.


          Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

        • Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de Chambres d'agriculture France.

        • La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.


          Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :


          1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;


          2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;


          3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.


          Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


          Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.


          Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.


          Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.


        • Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.

        • Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

          1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

          2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

          La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

          La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

        • Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

          La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

        • Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

          La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

        • La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

          Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

        • L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L. 521-1, est notamment l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :

          a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;

          b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;

          c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;

          d) faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.

          Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

          Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

        • Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

          Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des produits apportés par les associés coopérateurs, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.

          Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.

        • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent fournir les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire, ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de l'union à laquelle ces sociétés ou unions adhèrent, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur de l'union, ou d'une autre société coopérative ou union, associé coopérateur de l'union.


          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent également fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

        • I.-Pour l'application du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :

          1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

          2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

          3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

          4° Œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

          II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, établie en application de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises.

          III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :

          -10.13 : Préparations et produits à base de viande :

          -10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

          -10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

          -10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

          -10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

          -10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

          IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

          -10.20 Transformation et conservation de poisson :

          -10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

          -10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

          -10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

          -10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

          -10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

          -10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

          V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :

          -10.51 : Produits laitiers et fromages :

          -10.51.11 : Lait liquide ;

          -10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

          -10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

          -10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

          -10.51.40 : Fromages ;

          -10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

          -10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

          VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :

          -10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

          VII.-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

          -10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

          -10.73.12 : Couscous.

        • Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : " société coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " ou " fédération de coopératives agricoles ". Sauf pour les fédérations, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'agrément prévu à l'article R. 525-2.

        • La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

          Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

          La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

        • La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

          L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :

          1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

          2° L'adresse du siège social ;

          3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.

          Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978.

          Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.

        • Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature.

          Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.

        • Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

          Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs.

          Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.

        • La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

          Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.

        • L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

          1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

          2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 523-1-1.

          Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.

        • L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.


          En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.


          Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

          Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

        • Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

          L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.

          En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.

        • En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

        • L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.

          L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

        • Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.

          L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.


          Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016, les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

        • Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :

          1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;

          2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;

          3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;

          4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.

          L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

        • Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

          Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

          Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

          L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.


          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

        • Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.

          Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.

        • Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

          Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

          Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

          Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

        • Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

          Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.

          La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.

        • La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.

          Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.

          Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

          1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 ;

          2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;

          3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;

          4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

          5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;

          6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

          7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.

        • Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caractéristiques de ces parts sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.

        • Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

          1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

          a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

          b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

          c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;

          d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;

          e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

          2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

          a) Au capital social ;

          b) Aux droits d'entrée ;

          c) Aux écarts de réévaluation ;

          d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

          e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

          f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

          g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

        • Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.

          Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2.

          Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

          L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

          Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.

        • La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.

          Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions.

        • Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-2, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

        • La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.

          Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.

        • Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

          Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

          Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.

        • En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.

          Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.

          Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable, il y a lieu de convoquer une assemblée générale réunie extraordinairement.

        • L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

        • Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

          Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

        • Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.

          Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

        • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

          Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en fonction.

          Sauf dans le cas prévu aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

        • Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national .

        • Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

          Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

          Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.

        • L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale.

          L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants :


          1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;


          2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;


          3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire.

          L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.

        • La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

          Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

          Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, sont adressés à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1.

          La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

          L'envoi de la convocation et des documents l'accompagnant peut être fait par un moyen de communication électronique mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur.

          Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.

        • L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou descendant majeur.

          L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.

          Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 524-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.

          Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts d'activité dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.

          Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.

        • L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.

          L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3 du présent code. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2 du même code, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

          Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

          Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

          Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.

        • Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R. 524-15, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section.

          Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes.

          Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section ainsi que la présentation de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière débattus au cours de l'assemblée de section. Le sixième alinéa de l'article R. 524-13 est applicable à l'assemblée de section.

          Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

          Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.

          Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.

          Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.

          Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des associés coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.

        • L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à l'article L. 521-3-1, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, détermine une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.

        • A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, le cas échéant ses activités en matière de recherche et de développement, les évènements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que dans un chapitre distinct les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.

        • Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l'article L. 524-2-1 sont versés aux associés coopérateurs détenteurs de parts sociales à la date de convocation de l'assemblée générale.

          Les ristournes visées au même article sont réparties entre les associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de clôture du dernier exercice écoulé.

        • Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat excédentaire.

          Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.

        • Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.

          Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du même code. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.

          Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du présent code.

        • Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

          1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

          2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

          3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

          Ces sociétés et unions déposent au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

          1° Les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;

          2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.

          En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;

          3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

          Les documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.

          Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d'en prendre copie à ses frais.

          Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.

        • Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du même code ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce.

          La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code.

          Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement de l'Autorité des normes comptables, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.

        • Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.


          Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.


          Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.

        • Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles.

          Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.

          Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

        • Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.

          Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives agricoles aient au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un nombre de mandataires fonction du nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.

          Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux personnes morales associées de l'union autres que les coopératives agricoles.

        • Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

          Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

        • Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

          Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.

        • Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.

          Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

          Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

        • Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.

          Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.

          Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.

          Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.

          A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

          Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

          Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.

        • Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.

          Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

          Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

          Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.

        • La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.


          Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.

        • Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1, inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.

        • Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.

        • Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

          Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

        • Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.

          Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.

        • Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.

        • L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.

          Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.

        • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

          Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.

          A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

          Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.


          Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.


          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


          Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.


          Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.

        • Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

          1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;

          2° Un exemplaire du réglement intérieur ;

          3° Le numéro unique d'identification ;

          4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;

          5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article L. 529-2 ;

          6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;

          7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.

          Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

        • Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.

        • Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union.


          Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être données.

        • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

        • Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

          a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

          b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;

          c) Le numéro unique d'identification ;

          d) Le nombre des associés coopérateurs ;

          e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1.

          Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.

          Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.

          Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site internet dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction :

          - le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ;

          - la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

          - le département du siège social ;

          - la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément).

          Le Haut Conseil met également en ligne sur son site internet la décision prise sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision.

        • Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :


          1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;


          2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;


          3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

        • En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège.


          A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

        • En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se poursuivent comme pendant l'existence de la société.


          Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

        • Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.


          L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.

        • Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L. 526-4 est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.


          Il contient les indications suivantes :


          1° La forme, la dénomination, le siège social et le numéro d'agrément des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes ;


          2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission et ses effets probables sur l'emploi ;


          3° La désignation et l'évaluation de :


          a) L'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;


          b) L'actif net de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;


          c) Le cas échéant, l'excédent d'actif net sur le capital social de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées avec l'indication des modalités d'inscription de cet excédent dans les différents postes de réserve de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires des apports ;


          4° Les modalités de remise des parts sociales ainsi que les dates à partir desquelles :


          a) Les parts sociales donnent droit aux intérêts et / ou aux dividendes dus aux porteurs de parts ;


          b) Les excédents annuels disponibles sont répartis et les droits aux ristournes sont ouverts ;


          c) Les opérations de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires ;


          5° Pour chaque société coopérative agricole ou union concernée :


          a) La description des obligations d'apport, d'approvisionnement ou d'utilisation des services ;


          b) Les durées d'engagement et les obligations de souscription de parts sociales des associés coopérateurs ;


          c) La description des obligations souscrites par les associés non coopérateurs ;


          6° Les modalités de mise en œuvre des engagements statutaires des associés de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;


          7° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés coopératives agricoles ou unions concernées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ;


          8° Le rapport d'échange des parts sociales ;


          9° Les droits spéciaux attachés à certaines catégories de parts sociales, ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ;


          10° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet.

        • L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne sont pas comptabilisés au bilan de la société ou de l'union, est mentionnée à titre informatif.


          L'actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées.


        • Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R. 526-4 est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération.

          Il fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération. Au cas où toutes les parts sociales de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas la forme nominative, un avis doit en outre être inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

          Cet avis contient les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro d'agrément, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce et le montant du capital au dernier exercice clos ;

          2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions existantes ;

          3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés coopératives agricoles ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;

          4° Le rapport d'échange des parts sociales ;

          5° La date du projet mentionné à l'article L. 526-4 du présent code ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci.

          Ce dépôt et cette publicité ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

        • Le rapport spécial de révision prévu à l'article L. 526-4 apprécie pour chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes :


          a) La conformité de leur objet statutaire avec leur activité effective ;


          b) La conformité de la composition de leur sociétariat, des modalités de souscription et de libération des parts sociales et de l'affectation de leur résultat avec les dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui les régissent ;


          c) La validité des décisions des conseils d'administration ou des directoires afférentes aux opérations de fusion ou de scission.


          Le rapport de révision apprécie en outre si les associés de la société absorbée ou scindée ont leurs engagements modifiés dans la société absorbante ou nouvelle. En cas d'augmentation des engagements, il décrit et apprécie les modalités proposées par la société absorbante pour requérir l'accord individuel des associés intéressés.


          Il vérifie les conditions d'échange des parts sociales et, le cas échéant, des parts sociales à avantages particuliers.

        • La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1, qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance de l'ensemble des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération de fusion ou de scission. Une lettre de mission la désignant est signée des présidents de conseils d'administration ou de surveillance des sociétés participantes à l'opération. Cette lettre de mission prévoit l'accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires.


          A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal judiciaire du siège de l'une des sociétés participant à l'opération.


          La mission de la fédération prend fin à la remise du rapport au président du conseil d'administration ou du directoire de chaque société participant à l'opération.


          La fédération est convoquée aux assemblées générales extraordinaires approuvant l'opération de fusion ou de scission.


          Lors des assemblées générales extraordinaires, les associés de chaque société participante à l'opération ne peuvent statuer sur le projet de fusion ou de scission qu'après lecture du rapport spécial de révision.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 met à la disposition de ses associés, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :


          1° Le projet de fusion ou de scission ;


          2° Le rapport spécial de révision ;


          3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;


          4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.


          En outre, pour l'information des associés des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération, le conseil d'administration ou le directoire annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de la fusion ou de la scission établi par les commissaires aux comptes de chaque société coopérative agricole ou union participant à l'opération.


          Ce rapport d'information :


          a) Apprécie les valeurs figurant dans le projet de fusion ou de scission et les avantages particuliers et mentionne les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe ;


          b) Indique si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital ou au montant du capital de la nouvelle société.


          Tout associé peut obtenir sur simple demande et à ses frais copie totale ou partielle des documents susvisés.


        • L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

          L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

          Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

          L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

        • Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

          Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables.

          Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

          • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

            Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.

          • A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

            1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;

            2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;

            3° Faire toute promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;

            4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;


          • Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.

          • Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L. 527-1, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

            A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :

            1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;

            2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;

            3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.

          • L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.

            Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même circonscription territoriale, la fédération susceptible d'être agréée au titre de cette circonscription et les fédérations nationales agréées.

          • La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.

          • Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.

            Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.

            Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

            Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.

          • Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, du Haut Conseil de la coopération agricole.



            Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

          • Pour l'application de l'article L. 527-1-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes qui exercent des missions de contrôle légal des comptes au nom des fédérations agréées pour la révision.
        • Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.

          Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.

          Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.

        • Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

          Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

          Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.


        • Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.

          En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.


          Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.

        • I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.

          Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.

          Ils veillent :

          -au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;

          -au respect des normes et principes de la révision.

          Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.

          II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.


          Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.


          L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.

        • Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.

          Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.

          Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.

        • La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :


          1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;


          2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;


          3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;


          Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.


          Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.


          Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.


          La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.

          • Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.

          • Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.

          • Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

            Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.

          • Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

            Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

          • Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.

          • Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.

          • Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des coopératives agricoles et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.

          • Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :


            1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;


            2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;


            3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;


            4° L'organisation de l'assemblée générale ;


            5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;


            6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.

        • Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.


          Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.


          Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.


          Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.


          En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.


          Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.


          Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.


          Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.


          Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


          Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole, les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 528-16 sont applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.



        Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

      • Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.



        Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

      • Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.



        Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

      • La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.

      • Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.

      • Les sociétaires peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.

      • Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.

      • Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.

        Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.

        Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.

      • La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

        Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.

      • Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.

        Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.

      • Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

        Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

        Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.

        La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

      • Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

        Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

        Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".

      • La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.

      • Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".

        Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.

        Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.

        Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.

        L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.

      • Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.

    • Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :

      -modification de l'objet social ;

      -dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;

      -réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;

      -modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;

      -opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;

      -aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;

      -transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;

      -approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.

        • Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

        • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission et de l'article D. 551-7, lorsque des manquements sont relevés, le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.


          Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.


          En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.

        • Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

        • Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

          • Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs engagées dans un programme opérationnel, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.

          • Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :


            1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne ou dans la collectivité territoriale de Corse ;


            2° Qui regroupent au moins cinq producteurs.

          • Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.


            Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.

          • Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.


            La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

          • En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.


            Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.


            Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

          • L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.

          • L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.

          • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.


            Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.

          • Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

          • Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée.


            Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres associations d'organisations de producteurs. Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.

          • Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.


            Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.


            Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.

          • La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :


            1° Les bovins ;


            2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;


            3° Les ovins ;


            4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;


            5° Les caprins ;


            6° Les veaux de boucherie ;


            7° Les porcins ;


            8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;


            9° Les volailles de chair ;


            10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;


            11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;


            12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;


            13° Les palmipèdes à foies gras ;


            14° Les lagomorphes ;


            15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;


            16° Les gibiers à plumes et pigeons ;


            17° Les équins destinés à la boucherie ;


            18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;


            19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;


            20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;


            21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;


            22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

            Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

          • Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.


            Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.

          • Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

          • Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.

            Par dérogation au premier alinéa :

            1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;

            2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;

            3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.

          • Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :

            -dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;

            -dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;

            -dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.


            Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.


            Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.


            Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.


            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.


            Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 40 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.


            Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres ou 1 500 animaux s'agissant de la production des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.


            Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 animaux commercialisés.


            Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de porcins est inférieure à 40 porcins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            Ces seuils sont établis à 15 producteurs membres et 3 000 animaux s'agissant de la production des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.


            Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.


            Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.


            Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.


            Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.


            Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.


            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.


            Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.


            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

          • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :

            - Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :

            1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;

            2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;

            3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;

            - Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :

            D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;

            - Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :

            D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.

          • La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :


            1° Lait de vache ;


            2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;


            3° Lait de chèvre ;


            4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;


            5° Lait de brebis ;


            6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;


            7° Produits laitiers.

          • Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :


            1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;


            2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.

          • I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.


            Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.


            L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.


            Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.


            II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.


            III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

          • Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.


            Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :


            -pour une autre production animale ;


            -pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;


            -en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.


            Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.

          • Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.


            Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.


            L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.


            Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.


            Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

          • Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.


            Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.


            Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

          • Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.

            L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.

            Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.

            L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :


          1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;


          2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.


          Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.


          Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.

        • Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :


          1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;


          2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.


          Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.

        • Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.

        • L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :

          -des surfaces cultivées ;

          -des variétés implantées ;

          -des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;

          -des parcelles irriguées ;

          -du volume récolté et des stocks.

          A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.

        • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

        • Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.

        • Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.


          Code NC

          Désignation du produit

          0601

          Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')

          0602 10 90

          Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)

          0602 20 20

          Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)

          0602 20 30

          Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)

          0602 20 80

          Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)

          0602 30 00

          Rhododendrons et azalées, greffés ou non

          0602 40 00

          Rosiers, greffés ou non

          0602 90 20

          Plants d'ananas

          0602 90 30

          Plants de légumes et plants de fraisiers

          0602 90 45

          Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).

          0602 90 46

          Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 47

          Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 48

          Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 50

          Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)

          0602 90 70

          Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)

          0602 90 91

          Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)

          0602 90 99

          Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

          0603

          Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

          0604

          Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
        • Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :


          a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;


          b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.


          Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.

        • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

        • Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.


          Code NC

          Désignation du produit

          0601

          Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')

          0602 10 90

          Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)

          0602 20 20

          Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)

          0602 20 30

          Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)

          0602 20 80

          Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)

          0602 30 00

          Rhododendrons et azalées, greffés ou non

          0602 40 00

          Rosiers, greffés ou non

          0602 90 20

          Plants d'ananas

          0602 90 30

          Plants de légumes et plants de fraisiers

          0602 90 45

          Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).

          0602 90 46

          Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 47

          Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 48

          Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

          0602 90 50

          Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)

          0602 90 70

          Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)

          0602 90 91

          Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)

          0602 90 99

          Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

          0603

          Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

          0604

          Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
        • Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :


          a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;


          b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.


          Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.

        • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

        • Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.

          Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

          1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.

          Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.

          Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;

          2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.

          Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

        • Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.

        • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

        • Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.

          Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

          1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.

          Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.

          Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;

          2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.

          Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

        • Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.

        • Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

        • Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.

        • Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

        • Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.

          Code NCDésignation du produit
          Protéagineux à graines, soja et légumes secs
          Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement
          1201 90 00Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
          Oléagineux (hors soja)
          1204 00 90Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
          1205 10 90Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
          ex 1205 90 00Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
          1206 00 91Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
          1206 00 99Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
          ex 1207 99 96Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement
        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

          1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;

          2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.

        • Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

        • Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.


          Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

        • Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.


          Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

        • Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :


          1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;


          2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;


          3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;


          4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :


          1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;


          2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;


          3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;


          4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :


          a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;


          b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;


          5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :


          a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;


          b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

        • La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.


          Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.


          Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.


          L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.


          Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

        • Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :


          1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;


          2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;


          3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;


          4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :


          1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;


          2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;


          3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;


          4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :


          a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;


          b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;


          5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :


          a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;


          b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

        • La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.


          Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.


          Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.


          L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.


          Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

        • Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.


          Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

        • Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.


          Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

        • Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :


          1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;


          2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;


          3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;


          4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :


          1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;


          2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;


          3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;


          4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :


          a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;


          b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;


          5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :


          a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;


          b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

        • La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.


          Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.


          Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.


          L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.


          Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

        • Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :


          1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;


          2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;


          3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;


          4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

        • Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :


          1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;


          2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;


          3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;


          4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :


          a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;


          b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;


          5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :


          a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;


          b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

        • La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.


          Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.


          Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.


          L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.


          Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

        • Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

        • Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.


          Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :


          1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;


          2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.

        • Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

        • Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.


          Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :


          1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;


          2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.

        • Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :


          1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.


          2° Une note précisant :


          a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;


          b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;


          c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;


          3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;


          4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;


          5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;


          6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;


          7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;


          8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;


          9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;


          10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;


          11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.


          Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

        • Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :


          1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;


          2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;


          3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;


          4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;


          5° Une note informative précisant :


          a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;


          b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;


          c) Les objectifs poursuivis par l'association ;


          d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;


          e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;


          6° Les bulletins d'adhésion des membres ;


          7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.


          Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

        • Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.

          Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :

          a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;

          b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;

          c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;

          d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;

          e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;

          f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.

          • Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :

            -ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;

            -ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.

            La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.

            La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.

          • La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.

            Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.

          • Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.

            Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.

          • Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

            Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.

          • L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

            L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.

            Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.

            • Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.

            • A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.

              Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.

              Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.

            • Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.

              En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.

              En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.

            • Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.

              Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.

              Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.

              Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.

              Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.

              Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.

            • L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.

            • Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.

              Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal judiciaire dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.

              Le juge du tribunal judiciaire après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.

              Le greffier du tribunal judiciaire notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.

              La décision du juge du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal judiciaire et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.

              Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.

            • Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :

              1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;

              2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;

              3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;

              4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.

            • Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.

              Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :

              1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;

              2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.

              La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.

              Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.

            • Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.

              Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.

              Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.

              Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.

            • Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.

            • Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.

              Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.

            • Le vote est personnel.

              A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

              1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

              2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

              3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;

              4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

              A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

              Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

              L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.

            • L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.

              Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :

              -qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;

              -que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.

              Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.

              Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

              Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.

            • Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.

              Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

            • Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :

              1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;

              2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :

              a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;

              b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;

              c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

              d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.

              Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.

              Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;

              3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;

              4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.

              Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.

              Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.

              Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;

              5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.

              Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.

            • Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.

              Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.

              Le président du bureau proclame les résultats du vote.

              Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.

              Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :

              1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;

              2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.

              Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.

              Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.

              Les autres bulletins sont incinérés.

            • Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.

              Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.

              Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.

              Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.

            • Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

              Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

              Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

              Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

              Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

              - pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

              - pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.

            • Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.

              Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

        • La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.

          Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

          Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

          Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.

        • Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

          Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

          L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

        • Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

          Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

          Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

          Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.

      • Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.

      • Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;

        2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.

        Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;

        3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

        • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion :

          1° Les mots : "caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "caisses générales de sécurité sociale" ;

          2° Les mots : "chambre régionale d'agriculture" ou "chambre régionale" sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture" ;

          3° Les mots : "directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt".

        • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : "président du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "président de l'assemblée de Guyane" et "président du conseil exécutif de Martinique".
        • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :


          1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;


          2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ;


          3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;


          4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;


          5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


          6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.



        • Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le b du 5° de l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

          " b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ".

        • Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :

          " 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

          " a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

          " b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;

          " 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

          " 3° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;

          " 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

          " 5° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

          " 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;

          " 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "

        • Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :


          “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-7 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.


          “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.


          “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

        • Pour son application en Guyane, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :


          “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-8 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné


          “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.


          “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

        • Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :


          1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;


          2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;


          3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.


        • Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.


          Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :


          1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;


          2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.



        • Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.


          A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.


          En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.



        • Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12.


          Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.



        • Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.


          Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13.



          • Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.



          • Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

            " Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

            " 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

            " a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

            " b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

            " c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

            " 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

            " 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

            " a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

            " b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "

          • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
          • Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :

            " Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :

            " 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :

            " a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;

            " b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;

            " c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.

            " La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;

            " 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.

            " Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

            " La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. "

          • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 :

            1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

            " A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :

            " 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;

            " 2° Collège des pêcheurs ;

            " 3° Collège des aquaculteurs ;

            " 4° collège des salariés. " ;

            2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ;

            3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.

          • Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :


            “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction résultant de l'article R. 571-17 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.


            “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.


            “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

          • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 :

            1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;

            2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ".

          • Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.


          • Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :


            “ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.


            “ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à Chambres d'agriculture France telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”



          • Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :


            1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;


            2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;


            3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.


          • Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.


            Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :


            1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;


            2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.



          • Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.


            A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.


            En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.



          • Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.


            Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.



          • Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.


            Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.



          • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

          • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

            1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;

            2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.

      • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :


        1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;


        2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;


        3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;


        4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;


        5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



      • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :


        1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;


        2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;


        3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;


        4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;


        5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



      • Pour leur application à Saint-Martin :


        1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;


        2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;


        3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.



      • Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :


        1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;


        2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


        3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


        4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ;


        5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Retourner en haut de la page