Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 à R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales, prévue aux articles R. 1441-24 et D. 1441-47, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation de la liste électorale prud'homale à des fins autres que des fins électorales est punie des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.Versions
Code du travail
Chapitre III : Dispositions pénales (Articles R1443-1 à R1443-3)